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Qui mettra fin au phénomène d'importation du chômage?
Analyse

Les professionnels tunisiens opérant notamment dans le domaine des services sont trop inquiets du fait que des personnes, notamment étrangères, procèdent au dépôt de déclarations d'investissement auprès de l'Agence de Promotion de l'Industrie sous des dénominations vagues et ambiguës pour exercer ensuite des activités réglementées en violation des lois les régissant, de l'article 2 du Code d'incitation aux investissements et de l'article 56 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, des articles 11, 12 et 13 de la loi sur la protection du consommateur, du paragraphe 4 de l'article 39 bis de la loi sur la concurrence et les prix et de l'article 159 du code pénal (conseil fiscal, conseil à l'exportation, avocat, comptable, commissionnaire en douane, agent de publicité, agent immobilier, recouvrement de créances…). Les sociétés créées par ces personnes ont pour objet social, tel qu'il figure dans le bulletin des annonces légales au JORT, ce qui suit : Audit économique, social, juridique administratif et technique, études et conseils, services administratifs, assistance et conseil, accompagnement des entreprises, audit juridique, audit gestion et conseil, études techniques, conseil social… Comment ces sociétés, dont l'objet social est indéfini, ont pu avoir leur immatriculation fiscale et au registre du commerce en violation flagrante de la législation en vigueur? D'autres étrangers profitent de la situation de marginalisation et de non réglementation de la majorité des activités de service à caractère intellectuel, capable d'absorber le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur pour exercer au détriment de nos entreprises avant libéralisation des activités de service et sans respect, au moins, de la règle de réciprocité (architecte d'intérieur, maintenance, montage d'équipements, bureau d'études, études marketing, expertise quantitative et qualitative, urbaniste, paysagiste, services informatiques, sondage et études statistiques, études de marché, nettoyage et services d'environnement, formation, conseil en recrutement, conseil en gestion, et autres services non réglementés). Certains étrangers choisissent comme activités, pour détourner d'une manière frauduleuse les dispositions du décret-loi n° 61-14 régissant l'exercice du commerce par les étrangers ou avoir la résidence, celles prévues par le décret n° 94-492 relatif aux activités régies par le code d'incitation aux investissements du type «Audit économique, social, administratif, juridique, technique». Certains cabinets étrangers d'avocats se sont établis depuis plus de dix ans en Tunisie pour exercer illégalement les professions de conseil fiscal et d'avocat en toute impunité, et ce, en s'appuyant sur la complicité de plusieurs parties y compris l'administration apparemment soucieuse du chômage des Tunisiens!!! L'absence d'une nomenclature nationale pour les activités de service, le blocage de la mise à niveau de la majorité des activités non réglementées, l'absence de contrôle et de suivi a posteriori et la privation des professions lésées d'un droit de regard ainsi que l'absence totale du Conseil national des services qui n'a rien produit depuis sa création en 2006 ont contribué à la prolifération de ces abus qui font l'objet d'une publicité au journal officiel en toute impunité depuis 1994 et, par conséquent, à la promotion du phénomène d'importation du chômage malgré les requêtes déposées à ce titre par les structures professionnelles qui sont généralement marginalisées et appelées à envahir les marchés extérieurs. La dernière requête, demeurée sans réponse en violation du décret n° 93-982 régissant la relation entre l'administration et le citoyen, a été déposée par la Chambre nationale des conseils fiscaux le 13 novembre 2010 auprès du ministère chargé de l'emploi!!! Ce décret mérite d'être supprimé du fait que sa violation, qui est une forme de corruption administrative non passible de sanction, est un signe de sous-développement. A cela, s'ajoutent les associations étrangères de retraités (ECTI, PNCM, AGIR et autres) exerçant d'une manière illicite plusieurs activités de service en toute impunité jusqu'à ce jour, sans toutefois oublier le travail de nos retraités en détournant la loi n° 87-8 relative au travail des retraités au détriment des chômeurs. Elles prétendent travailler gratuitement (moyennant le paiement de tous les frais touristiques y compris l'assurance), ne payent aucun impôt et pratiquent une concurrence illicite capable de mettre en péril les cabinets tunisiens appelés à participer à l'effort de lutte contre le chômage!!! De même, plusieurs associations nationales exercent en toute impunité des activités économiques concurrentielles sans supporter les obligations mises à la charge des entreprises. Une association ne doit exercer une activité économique que dans le cadre d'une société commerciale, et ce, afin de ne pas fausser la concurrence.
L'ineffectivité de la loi sur la concurrence et les prix, de la loi sur la protection du consommateur, des textes fiscaux, de la loi sur le travail des retraités, de la loi n° 95-44 relative au registre de commerce, de la loi sur les associations, des articles 258 et suivants du code du travail relatifs au travail des étrangers, du décret-loi n° 61-14, le refus de refonte du décret n° 94-492 et le non accomplissement par le Conseil national des services de son rôle consistant essentiellement à proposer les réformes en vue de promouvoir les activités de service par référence aux standards internationaux généralement admis pour chaque activité et à suivre la situation du secteur des services et les mutations internes et externes (sans prendre en considération la Directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services) ont contribué à cette situation dramatique qui a eu des conséquences très graves sur l'avenir des entreprises opérant dans le domaine des services intellectuels.
Le discours relatif à l'emploi risque d'être discrédité ou qualifié de pur mensonge en l'état actuel où aucune mesure n'a été prise jusqu'à ce jour pour modifier les instruments juridiques d'importation du chômage, notamment  l'article 2 du Code d'incitation aux investissements et son décret d'application n° 94-492, sachant qu'une requête a été déposée à ce titre le 13 novembre 2010 auprès du ministère chargé de l'emploi par la Chambre nationale des conseils fiscaux et est demeurée sans réponse jusqu'à ce jour en violation du décret n° 93-982 régissant la relation entre l'administration et le citoyen qui mérite d'être supprimé du fait que sa violation est un signe de sous-développement et de corruption administrative.


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