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Faut-il renforcer les mesures fiscales (I)
Analyses - Relance de l'investissement dans les zones dites de développement régional
Publié dans La Presse de Tunisie le 18 - 05 - 2011


Par Sofiane GUERMAZI et Adel FENDRI
Membres de la Chambre nationale des conseillers fiscaux
Le décret-loi n°28 du 18 avril 2011 portant les mesures fiscales et financières pour soutenir l'économie nationale a comporté un ensemble de mesures visant à porter une aide fiscale et financière aux entreprises, afin de surmonter les difficultés conjoncturelles auxquelles elles sont confrontées.
Parmi ces mesures, il y en a une qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs, et de la part de la population des régions aspirant au développement. Cette mesure se rapporte à l'incitation des investissements dans les zones dites de développement régional, et ce, à travers la garantie accordée à l'investisseur personne physique, consistant en la non-application à son égard des dispositions de l'article 43 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Désormais, l'article 43 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatif à l'évaluation des revenus du contribuable selon ses dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement de son patrimoine ne s'appliquera pas aux revenus souscrits dans le capital initial ou dans l'augmentation du capital des entreprises qui bénéficient des incitations prévues pour l'encouragement du développement régional, c'est-à-dire des entreprises établies dans les zones de développement régional et qui ont réalisé ou qui réaliseront des investissements dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat, ainsi que dans certaines activités de services.
De même, ce texte ne s'appliquera pas aux revenus souscrits dans le capital initial ou dans l'augmentation du capital des entreprises qui bénéficient des incitations prévues pour les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile, ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées. Ces investissements doivent, en principe, se rapporter à l'utilisation des ressources naturelles disponibles, en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche, la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité, la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement, ainsi qu'aux activités de services liées à la production agricole et de la pêche.
En outre, les revenus réinvestis dans la création de projets individuels bénéficiant des avantages fiscaux prévus pour l'encouragement du développement régional et du développement agricole ne seront pas pris en compte dans l'évaluation des revenus selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine.
En somme, ces revenus investis ou réinvestis ne feront plus l'objet d'investigation de la part des services fiscaux portant sur leur origine, pourvu que les montants soient libérés ou utilisés avant l'expiration de l'année 2012.
Mais prenons garde à ne pas se tromper. Cette mesure ne constitue nullement pour les contribuables qui investiront ou réinvestiront leurs revenus durant cette période une franchise des opérations de contrôle ou de vérification fiscale. Ces contribuables ne bénéficieront pas d'une immunité fiscale. Les services fiscaux conservent donc le droit de contrôler l'accomplissement, par eux, de leurs devoirs fiscaux, tels que la déclaration spontanée des impôts et le respect des autres obligations prescrites par la loi, et ce, au titre de cette période.
Cette mesure consiste simplement à interdire aux services fiscaux d'établir l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû éventuellement par ces personnes en recourant à la procédure de l'évaluation forfaitaire des revenus selon les dépenses personnes ostensibles et notoires ou selon l'accroissement de patrimoine.
En vérité, en instituant une telle mesure, les autorités reconnaissent que les incitations prévues pour encourager le développement régional ou le développement agricole ont échoué à captiver les investisseurs et à les attirer vers les régions les plus pauvres et les plus nécessiteuses. Ces régions n'ont connu ni accélération du rythme de leur croissance ni augmentation des créations d'emplois. La révolution du 14 janvier 2011 et le débat qui s'en est suivi à propos des conditions économiques et sociales dans ces régions en témoignent de la façon la plus éloquente !
Autre confession de la part des autorités : beaucoup d'investisseurs se sont abstenus de mettre en œuvre leurs projets dans ces zones et bien d'autres de crainte de faire l'objet d'une évaluation de leurs revenus, en application des dispositions de l'article 43 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit, d'abord, d'une évaluation administrative. Bien que l'article 43 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ne le stipule pas expressément, seuls les services fiscaux sont admis à faire cette évaluation, dans le cadre de l'exercice de leur droit de contrôle et de vérification. D'ailleurs, ils sont en droit de demander aux personnes physiques des états détaillés de leur patrimoine et des éléments de leur train de vie. Et ils sont autorisés à établir leurs impôts et rectifier leurs déclarations sur la base de présomptions de droit ou de fait et, notamment sur la base de leurs dépenses personnelles ostensibles et notoires ou de l'accroissement de leur patrimoine. Ils sont également en mesure de collecter des informations sur eux auprès de tierces personnes, en exerçant à leur encontre leur droit de communication prévu par le Code des droits et procédures fiscaux.
Notons à ce sujet que le contribuable n'est pas autorisé à déterminer spontanément ses revenus selon cette méthode. Le revenu qu'il déclare est un revenu global constitué par le montant total des revenus nets déterminés distinctement suivant les règles propres aux catégories de revenus suivantes : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices des professions non commerciales, bénéfices des exploitations agricoles et de pêche, traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères, revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers et revenus de source étrangères n'ayant pas supporté l'impôt à l'étranger.
De ce fait, le revenu que le contribuable déclare risque, si les services fiscaux interviennent dans le cadre d'une opération de contrôle ou de vérification, d'être écarté et remplacé par un revenu forfaitairement déterminé. Ce qui place le contribuable dans une situation d'insécurité et d'anxiété particulièrement ennuyeuse et incommodante.
En effet, une fois sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposée et son devoir accompli, le contribuable vit dans la peur et la crainte de voir les services fiscaux enquêter sur ses moindres dépenses, pour justifier la remise en cause du revenu qu'il a déclaré et la mise en œuvre de la procédure de l'évaluation administrative.
Celle-ci est forfaitaire. Elle se base, en fait, sur des indices et des signes de richesse patents, visibles, manifestes.
Les services fiscaux recherchent ses indices et signes dans les réponses des contribuables aux demandes de renseignements, éclaircissements ou justifications ou aux demandes d'états détaillés de patrimoine et des éléments du train de vie qu'elle leur adresse. Elles les traquent également à l'occasion de l'exercice auprès des tiers de leur droit de communication.
La poursuite des achats et autres dépenses permet aux services fiscaux de liquider l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur une assiette composée non pas des revenus déclarés par le contribuable, mais des sommes qu'il a payées.
En fait, ces sommes sont présumées provenir de revenus ou bénéfices que le contribuable a réalisés. Lesdits revenus ou bénéfices sont suspectés être soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et le pauvre contribuable est soupçonné d'avoir omis de les déclarer.
Avec une telle procédure, les services fiscaux se libèrent de deux contraintes : une première contrainte consiste à qualifier la somme payée au titre de l'achat ou de la dépense en la reliant à telle ou telle des catégories de revenus prévues par la loi ; la deuxième contrainte consiste à rattacher les revenus dissimulés qui sont censés avoir financé la dépense à telle ou telle année. Les sommes dont le contribuable ne justifie pas l'origine sont supposées provenir des revenus réalisés au cours de l'année durant laquelle lesdites sommes sont payées. Ce qui est particulièrement redoutable, étant donné que les services fiscaux peuvent, en recourant à la procédure de l'évaluation forfaitaire du revenu du contribuable selon ses dépenses personnelles ostensibles et notoires ou l'accroissement de son patrimoine, imposer des revenus réalisés pendant une période prescrite et utilisés pour financer un achat ou une dépense au cours d'une année non prescrite. Ainsi, une telle procédure autorise les services fiscaux à passer outre les règles régissant la prescription des impôts.
S.G et A.F
(A suivre...)


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