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Mieux contrôler les dépenses électorales
Financement des campagnes électorales
Publié dans La Presse de Tunisie le 04 - 07 - 2012

Les forces et les faiblesses des mécanismes actuels de financement des campagnes électorales et les enseignements à tirer de l'expérience du 23 octobre 2011 ont fait l'objet d'une conférence de presse tenue, hier, à Tunis. Organisée conjointement par la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) et la Cour des comptes tunisienne, cette conférence a connu la participation des équipes d'assistance électorale de l'Union Européenne (UE) et du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).
S'attardant sur les défaillances ayant marqué les mécanismes de financement des dernières campagnes électorales tunisiennes, Mme Barbara Jouan, de l'Instance nationale pour le contrôle du financement politique en France relève cinq points, à commencer par l'absence de définition de la dépense électorale. Comme elle le fait remarquer, en l'absence d'une définition de la dépense électorale dans la législation applicable aux élections de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a essayé d'expliciter le concept dans son «Manuel de la tenue des comptes de la campagne électorale». Selon l'Isie, les dépenses de la campagne électorale sont «toutes les dépenses relatives à la consommation des équipements, des produits et des services qui visent à attirer les électeurs et qui ont été utilisées durant la campagne électorale». L'intervenante observe, en outre, que les listes synthétiques devaient retracer non seulement les dépenses ayant donné lieu à un mouvement financier, mais également les opérations d'encaissement et de décaissement faites dans le cadre de la campagne «même si elles n'étaient pas reportées sur le compte bancaire», à savoir les évaluations des concours apportées par les candidats ou par leur parti. Mme Jouan avance, dans la même optique, que cette démarche qui cherche à garantir l'exhaustivité des rapports financiers a mis dans l'embarras de nombreux partis et listes et a soulevé plusieurs questions relatives à l'évaluation et à l'imputation de ces avantages en nature.
L'adoption d'une définition de la dépense électorale permettrait aux candidats, ajoute-t-elle, de préparer leur campagne en sériant les dépenses qui devront être incluses dans leur rapport financier et à l'organe de contrôle de délimiter son domaine de compétences en fondant son contrôle sur une définition légale des dépenses électorales.
Abondant dans le même sens, l'intervenante a indiqué que le plafond des dépenses est fixé au triple de la subvention allouée au titre de l'aide publique qui, elle-même, est calculée en fonction du nombre d'électeurs par circonscription. Ce mode de calcul n'était pas sans conséquences. Cela dit, les plafonds de dépenses ne correspondaient pas à la représentation électorale des différentes circonscriptions. Plus, certaines petites circonscriptions ont appliqué des plafonds de dépenses plus élevés que ceux appliqués dans de plus grandes circonscriptions.
Faiblesse des plafonds
S'agissant de la durée de la campagne électorale, l'intervenante a laissé entendre que le respect du plafond des dépenses, tel que fixé par le décret 2011-1087 du 3 août 2011 s'appliquait pour la période de la campagne électorale telle que définie par l'article 51 du décret-loi 35, soit du 1er au 21 octobre 2011.Or, afin de pallier la faiblesse des plafonds, certains partis politiques ont commencé leur campagne avant le début de la période légalement définie. Ce qui donne à lire que la brièveté de la campagne électorale pose des problèmes au niveau de la comptabilisation des dépenses qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du respect du plafond. Ce problème a été confirmé par le tribunal administratif lors des cinq décisions qu'il a rendues le 8 novembre dernier.
L'autre point faible soulevé par Mme Jouan concerne le versement de l'aide publique a priori. En effet, l'article 2 du décret n° 2011-1087 du 3 mai 2011 a établi une procédure réglementée pour ce qui est de l'attribution de l'aide publique versée en deux tranches, avant et pendant la campagne électorale. Le montant global de cette aide tel que fixé par le ministère des Finances est estimé à 9.5 millions de dinars. Toutefois, au total, uniquement 8.2 millions de dinars ont été dépensés sur le montant initialement budgété.
Dans la même perspective, il faut reconnaître que le versement de cette allocation publique qualifiée de « subvention aveugle » a encouragé certains à présenter leur candidature afin de bénéficier d'un financement public. Sachant que la première fraction était acquise nonobstant le résultat obtenu par la liste, alors que la seconde fraction devait être restituée si la liste n'obtenait pas 3% des suffrages exprimés. D'autant plus que la multiplication des candidatures a engendré un éparpillement de la dotation publique. Comme elle a débouché sur des situations inattendues. En effet, certaines listes ayant obtenu des sièges à l'ANC, sont actuellement dans l'obligation de rembourser la seconde fraction vu qu'elles n'ont pas obtenu 3% des suffrages.
Le contrôle du financement de la campagne électorale a lui aussi posé quelques imprécisions en réalisant que l'article 37 du décret-loi 35 préconise «la transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d'utilisation des fonds affectés». De ce point de vue, l'article 52 du décret-loi 35 a conféré à la Cour des comptes la compétence en matière de contrôle des comptes bancaires uniques ouverts par les partis et les listes. Mais, l'obligation de disposer d'un compte bancaire unique par chaque parti ou chaque liste pour les besoins de la campagne électorale a provoqué quelques ambigüités. C'est que le décret-loi n'indiquait pas si ce compte bancaire unique devait être ouvert par chacune des listes présentées par un parti, au niveau de la circonscription ou par chaque parti, au niveau central. D'ailleurs, le fait d'avoir un compte bancaire unique par parti et non pas par liste de parti a donné lieu à une centralisation de la gestion financière de la campagne électorale et a affecté l'exigence de transparence ciblée par l'obligation d'un compte bancaire unique.
Pouvoir limité de la Cour des comptes
Toujours selon la même intervenante, le contrôle de la Cour des comptes se définit comme étant «un contrôle sur document ou de terrain, intégral ou sélectif et opéré a posteriori ». Ce contrôle s'effectue à partir des listes synthétiques des recettes et des dépenses engagées pendant la campagne électorale que les partis et les listes électorales devaient remettre à la Cour des comptes, au plus tard, trente jours à compter de la date de la proclamation définitive des résultats du scrutin. Mais, la Cour des comptes n'a pas suffisamment de prérogatives pour sanctionner la méconnaissance de certaines règles de financement de la campagne. D'ailleurs, en avril dernier, seuls 30% des listes synthétiques des listes de candidats avaient été déposées à la Cour des comptes. Ainsi, du point de vue international, le pouvoir de la Cour des comptes s'avère très limité et les délais dans lesquels son contrôle est enserré sont trop longs pour lui permettre de contrôler pertinemment la régularité du financement de la campagne électorale.
En d'autres termes, il convient de dire que les sanctions prévues par les textes ne sont pas assez contraignantes pour avoir un effet dissuasif. Ce faisant, la Cour des comptes ne peut pas démettre d'office un candidat élu ou de prononcer son éligibilité.
Les délais de recours et les moyens de preuve révèlent eux aussi une certaine faiblesse. En effet, l'article 72 du décret-loi stipule que les résultats préliminaires des élections peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du tribunal administratif dans un délai de deux jours, à compter de la délibération des résultats préliminaires par l'Isie, recours présenté par l'intermédiaire d'un avocat près la Cour de cassation et devant être «motivé et accompagné des moyens de preuve». Toutefois, sur les 104 recours introduits, seuls 52 ont été rejetés pour vice de forme. Les délais d'introduction des requêtes, l'intérêt à agir et l'obligation d'un ministère ont limité le nombre de recours. Les délais prévus pour introduire un recours sont tellement contraignants que le requérant ne trouve pas le temps de rassembler ses preuves.


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