Diaspora tunisienne : comment la Tunisie peut-elle séduire à nouveau ses talents expatriés?    Salon de l'Entrepreneuriat RIYEDA : autonomiser pour entreprendre et inclure    QNB organise des ateliers financiers pour les élèves de l'école primaire «El Chedly Khaznadar» à Ezzahra    Fitch Ratings relève la notation nationale d'Enda Tamweel de BBB à A avec des perspectives stables    Grand concert du nouvel An à Tunis : l'Orchestre symphonique Tunisien au théâtre de l'opéra (Programme)    IQOS ILUMA i lancée en Tunisie par Philip Morris International : transition vers un avenir sans fumée    Festival international du Sahara 2025 à Douz : tourisme et artisanat au cœur de la 57e édition    Vendredi sportif : suivez le CAN, la Premier League en direct !    Météo en Tunisie : pluies orageuses sur le Nord et localement sur le Centre    De la harissa familiale aux étals du monde : l'incroyable épopée de Sam Lamiri    Fin de la vignette : payez vos droits de circulation autrement dès 2026    Rhume et grippe : un geste simple pour raccourcir la maladie de 2 jours    De la harissa familiale aux étals du monde : l'incroyable épopée de Sam Lamiri    ''Idarati'' : payez vos services publics directement depuis votre téléphone    CAN 2025 : programme des matchs de vendredi    Quand et où suivre le match Egypte - Afrique du Sud à la CAN 2025 ?    IACE - Premier rapport national sur l'Entreprise: Pour un nouveau pacte productif    De l'invisibilité à l'hyper-visibilité: le voile dans l'imaginaire onusien    CES 2026 : LG dévoile l'avenir de la mobilité grâce à des solutions embarquées intelligentes    Les couleurs du vivant: Quand la biologie et l'art se rencontrent    Tunisie-Japon : SAITO Jun prend ses fonctions et promet un nouvel élan aux relations bilatérales    Festival Saliha de la musique tunisienne à la ville du Kef : ateliers, concerts et spectacles (programme)    Météo en Tunisie : mer agitée, températures en légère hausse    Kaïs Saïed : seule l'action sur le terrain fera office de réponse    Séisme de 6,1 à Taïwan : sud-est secoué sans dégâts signalés    Crash près d'Ankara : le chef d'état-major libyen tué    CAN 2025 - Tunisie-Ouganda : Un avant-goût de conquête    Yadh Ben Achour reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali pour la Diplomatie, la Paix et le développement (Vidéo)    Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale «Le Don des Supporters»    Match Tunisie vs Ouganda : où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 23 décembre?    Choc syndical : Noureddine Taboubi démissionne de l'UGTT    Riadh Zghal: Le besoin de sciences sociales pour la gestion des institutions    Tunisie à l'honneur : LILY, film 100% IA, brille sur la scène mondiale à Dubaï    Nabeul accueille le festival international Neapolis de théâtre pour enfants    Cérémonie de clôture de la 36ème session des journées cinématographiques de Carthage (Album Photos)    Décès de Somaya El Alfy, icône du cinéma et du théâtre égyptiens    Le carcadé: Une agréable boisson apaisante et bienfaisante    CAN Maroc 2025 : programme des matchs de la Tunisie, préparatifs et analyse des chances    France : nouvel examen civique obligatoire pour tous les étrangers dès 2026    Elyes Ghariani - Le Style Trump: Quand l'unilatéralisme redéfinit le monde    Slaheddine Belaïd: Requiem pour la défunte UMA    Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025    Match Tunisie vs Qatar : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 07 décembre?    Des élections au Comité olympique tunisien    La Poste Tunisienne émet des timbres-poste dédiés aux plantes de Tunisie    Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Contrôle d'identité : prenez connaissance de vos droits
Publié dans La Presse de Tunisie le 09 - 07 - 2012

Pour savoir quelle attitude adopter et comment réagir face à un contrôle de police, nous avons posé des questions à Maître Amin Ben Khaled, avocat en droit pénal :
Si la police arrête un citoyen dans sa voiture ou dans un taxi comment doit-il réagir ?
Il faut remarquer que si la police arrête un citoyen dans un taxi et que ce dernier a commis une infraction, il n'est pas responsable. Le taxi étant le propriétaire de la voiture, il est le seul responsable. Mais la police peut arrêter le taxi (ou la voiture du citoyen) pour un contrôle d'identité. Si les papiers sont en règle, le policier ne peut pas l'arrêter sauf dans deux cas :
1/ Si le citoyen fait l'objet d'un mandat judiciaire. 2/ S'il est dans un état de flagrant délit (par exemple il porte une arme). Dans le cas d'un accident grave (accident causant la mort ou blessant d'autres personnes) la police peut l'arrêter pour dresser un procès-verbal.
Si on demande au citoyen ou à la citoyenne ce qu'il fait à cette heure-là dans la rue ?
Si la personne est majeure, le policier n'a pas le droit de poser cette question. Si les papiers sont en règle et si tout est normal, il n'a pas le droit de poser cette question. Le principe en droit étant «La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé».
Si la police demande au citoyen de l'accompagner ?
Pour accompagner la police, il faut que la police ait un motif légitime et elle doit signifier l'infraction commise.
La police a-t-elle le droit de demander si le citoyen ou la citoyenne a bu de l'alcool ?
Pour le cas de l'alcool, en vertu de l'article 317 alinéa 2 du code pénal : «Sont punis de 15 jours ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tout autre lieu public dans un état d'ivresse évidente». Si la personne est dans un cas d'ivresse évidente la police peut l'arrêter. Le problème ici, c'est la qualification de l'état d'ivresse évidente. En tout cas, il faut que le policier constate le cas d'ivresse évidente.
L'ivresse évidente n'est pas constatée par une simple question : «Est-ce que tu as bu ou non?» mais suite à un alcootest. Donc, l'infraction, ici, n'est pas le fait de boire ou non, mais c'est le fait d'être dans un état d'ivresse évidente.
La police a -t-elle le droit de demander pourquoi la citoyenne est-elle habillée d'une certaine manière ?
Pour ce qui concerne l'outrage public à la pudeur, l'article 226 du code pénal prévoit deux conditions: un outrage public et un outrage commis intentionnellement. Cet article recouvre, selon la jurisprudence tunisienne, l'exhibitionniste intentionnel qui montre les organes intimes en public et ne recouvre pas la manière de s'habiller. Car il faut toujours interpréter le texte pénal d'une manière restrictive.
Concernant l'infraction de l'incitation à la débauche, la loi est claire. L'article 231 du code pénal punit «les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution». Or, cet article ne concerne que la prostitution illégale et en aucun cas on ne peut l'extrapoler pour d'autres cas.
Concernant la présence de l'avocat durant le procès-verbal dans le poste de police....
Il y a l'idée courante selon laquelle l'avocat, en Tunisie, n'a pas le droit d'assister le prévenu. Les policiers se prévalent parfois d'une circulaire qui interdit la présence de l'avocat à ce stade pré-judiciaire. Or, selon le décret-loi n° 79 du 2011 organisant le métier d'avocat, ce dernier peut assister son client devant la police judiciaire qui englobe, selon le code de procédure pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les chefs de poste de police. En tout état de cause, la présence de l'avocat, durant le procès-verbal, est nécessaire dans tout Etat de droit, surtout aujourd'hui en Tunisie si on veut être conforme aux principes et aux buts de la «révolution de la dignité».
Comment se conduire face à une agression policière ?
L'agression policière est contraire à la loi et ne peut être justifiée en aucun cas, qu'elle soit verbale ou physique.
Mais nous devons savoir tout d'abord, qu'il n'a y a pas de textes juridiques spécifiques qui régissent les rapports entre «la police» et le citoyen. Ces relations sont régies pour la plupart et d'une manière assez vague par le droit pénal (code pénal et code de procédure pénale, et autres textes réglementaires).
Le droit pénal étant un droit qui défend essentiellement l'ordre public, et qui limite le champ des libertés individuelles, il doit être interprété d'une manière restrictive.
En outre le droit pénal est régi par un principe fondamental : «Le principe de la légalité des délits et des peines», c'est-à-dire, on ne peut constater une infraction que si le fait est contraire à un texte de loi. Pas de délit sans un texte préalable.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.