Tout a commencé par une anodine réserve de qualification formulée par le Stade Gabésien lors de son match face à la Palme Sportive de Tozeur Réserve formulée contre la participation à cette rencontre d'un joueur tozeurois qui ne s'est pas acquitté du montant d'une amende consécutive à une mesure disciplinaire (suspension). Saisie, la Ligue nationale de football professionnel fait perdre ce match par pénalité aux Tozeurois alors qu'ils l'ont gagné haut la main sur le rectangle vert et fait ainsi profiter le SG de trois points inespérés et qui s'avèreront fort précieux par la suite. Ce n'est qu'un peu plus tard que la Ligue saura qu'elle a ouvert par cette décision controversée une porte qu'elle aura du mal à refermer par la suite. Car l'engrenage s'est vite déclenché. L'ASGabès s'engouffre dans la brèche juridique ouverte et s'octroie à son tour trois points face au Club Africain dans les bureaux de la Ligue alors que sur le terrain il n'a fait que match nul. Le Stade Tunisien emboîte le pas à son tour et, bien que battu par deux buts à zéro par le même Club Africain, empoche également trois points. Transformer une défaite d'une équipe sur le rectangle vert en une victoire tombée du ciel parce qu'un joueur de l'équipe adverse suspendu auparavant a purgé sa sanction sportive (nombre de matches infligés) mais ne s'est pas acquitté de l'amende accompagnant la sanction, est pour beaucoup qui pensent qu'un match de foot, ça se gagne uniquement sur le terrain, synonyme du match sinon volé, du moins truqué. La Commission nationale d'appel de la FTF aura, aujourd'hui (mardi), à dégoupiller la dernière affaire opposant le CA au ST. Le dossier est brûlant et constitue un véritable baril de poudre tellement le verdict qu'elle rendra fera grincer bien des dents et pourrait augurer d'une fin de compétition — heureusement reportée pour quelque temps — ombrageuse, voire orageuse. L'article 46 du Code disciplinaire : la clé de l'affaire Le barème disciplinaire définit la sanction comme une mesure disciplinaire à deux volets : un volet sportif avec un nombre de matches de suspension à purger par le joueur et un volet financier avec la fixation d'une amende à payer proportionnelle à la faute commise. Concernant le deuxième volet, l'article 46 du code disciplinaire de la FTF est clair concernant l'acquittement des amendes relatives à la suspension des joueurs, au huis clos pour les stades et à l'interdiction de banc de touche pour les entraîneurs et les dirigeants. Il stipule que «les amendes doivent être acquittées dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification... Passé ce délai, l'amende sera majorée de cinquante pour cent (50%). Dans tous les cas, les amendes doivent être réglées avant la fin de la saison sportive...». En cas de son paiement dans les délais, le joueur ou le club encourent seulement la majoration du montant de l'amende de 50% sans plus et ils ont jusqu'à la fin de la saison pour s'en acquitter. Et ce n'est pas sans raison d'ailleurs. Car hormis quelques petites exceptions, la grande majorité de nos clubs pros ont un budget largement tributaire des subventions qui leur sont allouées et notamment leurs quotas des revenus du Promosport et des droits TV. Or, le versement de ces sommes indispensables à la vie de nos clubs accuse souvent pour ne pas dire toujours un retard parfois énorme. La FTF qui en est responsable n'est donc pas en droit d'exiger des clubs de s'acquitter de leurs dettes dans les délais tant qu'elle-même n'est pas en mesure d'honorer ses engagements financiers envers eux dans les délais également. Généralement — et elle le fait —, elle éponge ces dettes à la fin de la saison sportive en les prélevant sur les comptes des clubs qu'elle tient en otages. Du coup, le non-paiement d'une amende d'un joueur ayant purgé sa suspension ne peut l'empêcher de reprendre la compétition, surtout si l'on sait qu'il ne peut pas souvent s'acquitter lui-même de cette amende avec une moyenne de 2 à 3 salaires impayés. Le non-paiement d'une amende n'est pas un cas d'évocation Pour émettre des réserves quant à la régularité de la participation d'un joueur à un match, les clubs peuvent recourir à deux procédures : soit formuler des réserves de qualification avant le match et les confirmer par écrit dans les 48 heures, soit introduire une évocation dans les 15 jours qui suivent le match, délai ramené à cinq jours pour les matches de coupe et les 4 derniers matches du championnat. Mais si les réserves de qualification sont ouvertes et exigent seulement qu'elles soient motivées, l'évocation, elle, est restreinte et limitée à des cas bien précis et bien définis par les articles 138 et 139 des règlements généraux de la FTF qui sont des cas de fraude, de falsification de licence ou d'identité de joueur ou d'infraction à certaines règles de participation. Le 2e cas d'évocation indiqué dans l'article 138 parle «de joueur suspendu participant à un match interdit...». Ce qui veut dire en termes plus clairs que ce cas ne concerne que le joueur qui ne purge pas la totalité de ses matches de suspension. Exemple : un joueur est suspendu pour 3 matches. Il ne participe pas à deux matches puis reprend la compétition, participant ainsi à un match interdit qui est son 3e match de suspension. Or, les joueurs objets de réserves dans les trois cas indiqués auparavant n'ont pas participé à des matches interdits puisqu'ils ont tous les trois purgé la totalité de leurs matches de suspension. Leur cas ne peut donc être un cas d'évocation après le match. Bien que les règlements soient clairs, la Commission nationale d'appel semble être entre le marteau et l'enclume, devant un dilemme juridique palpable. Le pire, c'est qu'il n'y a pas et il ne peut y avoir compromis.