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BFT : Pourquoi Hassine Sghari a été désigné délégué à la résolution
Publié dans Leaders le 26 - 12 - 2018

Ni PDG de la BFT, ni directeur général, mais délégué à la résolution. La fonction, nouvellement créée par la Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, au titre du traitement de la situation des banques et des établissements financiers en difficultés est désormais pourvue. C'est Hassine Sghari, ancien banquier à la riche expérience au sein de la BIAT qui sera le premier à l'occuper.
Pour comprendre le statut qui sera le sien, il convient de rappeler que la nouvelle loi bancaire 2016-48 a institué de manière et précise un dispositif de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise au sens de son article 110, prévoyant dans son article 112 l'ouverture des procédures par une commission de résolution prévue à l'article 113.
Cette commission se compose selon cet article :
* du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, son suppléant, Président
* d'un juge de troisième grade : membre,
* d'un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général : membre,
* du directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires prévu par le titre huit de la présente loi : membre,
* du président du conseil du marché financier : membre.
Les membres prévus aux 2ème et 3ème tirets sont nommés, par un décret gouvernemental, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le premier sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, et le deuxième sur proposition du ministère chargé des finances. Le président ou son suppléant représente la commission auprès des tiers.
Le règlement intérieur de la commission de résolution est fixé par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie.
Les articles suivants (art. 114 -124) nous renseignent sur son périmètre d'intervention et ses modalités de fonctionnement.
La loi stipule en son article 125 que : La commission de résolution désigne un délégué à la résolution chargé d'exécuter le plan de résolution prévu à l'article 111 de la présente loi, de gérer les affaires de l'établissement au cours de la période de résolution et de prendre toutes autres mesures nécessaires après autorisation de la commission.
Le délégué à la résolution est désigné pour un mandat d'une année renouvelable deux fois sur la base des critères d'intégrité, de compétence et d'expérience professionnelle dans les domaine bancaire et financier et d'indépendance par rapport à la banque ou à l'établissement financier en situation compromise. Il ne doit pas :
* avoir des liens avec la banque ou l'établissement financier en cause au sens de l'article 43 de la présente loi,
* être l'un des salariés de la banque ou de l'établissement financier en cause ou l'un de ces créanciers,
* être soumis aux interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales ou à l'une des situations de conflit d'intérêts.
La décision de désignation du délégué à la résolution doit être portée à la connaissance du public, par la commission de résolution, et ce, par la publication de ladite décision dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux dont l'un est en langue arabe.
La commission de résolution peut, si elle le juge nécessaire, procéder au remplacement du délégué à la résolution chargé de l'exécution du plan de résolution avant l'expiration de son mandat.

Art. 126 - La décision de nomination du délégué à la résolution fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que les obligations du délégué vis-à-vis de la commission de résolution, notamment pour ce qui concerne la communication de rapports périodiques sur l'état d'avancement de ses travaux et l'évolution de la situation financière de l'établissement en situation compromise. Elle fixe également la rémunération du délégué à la résolution qui sera supportée par la banque ou de l'établissement financier en situation compromise.
La décision de nomination du délégué à la résolution transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la banque ou de l'établissement financier en cause et sa représentation auprès des tiers ainsi que les pouvoirs de l'assemblée générale, conformément aux exigences du plan de résolution.
Indépendamment des obligations prévues à sa charge par la décision de nomination, le délégué à la résolution doit présenter à la commission de résolution chaque trois mois au moins, un rapport sur les travaux réalisés ainsi que sur l'évolution de la situation financière de la banque ou de l'établissement financier en situation compromise.
Il doit présenter à la commission de résolution, au terme de sa mission un rapport final constatant les conditions de réalisation du plan de résolution, ses résultats et l'évolution de la situation de l'établissement.
Il doit en outre, présenter à la commission de résolution, au cas où les difficultés de la banque ou de l'établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance de ses difficultés ainsi que les mesures complémentaires pouvant sauver la banque ou l'établissement en situation compromise.
Le délégué à la résolution doit, s'il constate l'impossibilité de résoudre la situation de la banque ou de l'établissement financier en situation compromise ou que l'établissement est en situation de cessation de paiement, informer, sans délai, la commission de résolution à travers un rapport spécifique pouvant recommander la dissolution et la liquidation de l'établissement, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Cet éclairage juridique est utile pour comprendre le contexte et les détails de cette nouvelle fonction.


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