M.Jalloul est avisé par son banquier de l'émission de sa part d'un chèque qui n'a pu être payé faute de provision suffisante, et l'invite à régulariser la situation au plus vite. Toutefois le tireur s'étonne qu'il ait pu donner un chèque d'un montant aussi élevé (3000 dinars) sans s'assurer de l'existence de la provision. D'autant plus que le nom du bénéficiaire ne lui dit rien. Il revient à la souche de son chéquier pour vérification, mais ne trouve pas le talon du chèque en question. Quelqu'un a dû le subtiliser en même temps que le chèque pour ne pas laisser de trace. Entre-temps et n'ayant pas répondu au télégramme de la banque l'avisant de cet incident, M.Jaloul a reçu un avis de l'huissier de justice comportant l'injonction de payer ledit chèque dans un délai de quatre jours ouvrables conformément à l'article 410 ter de la nouvelle loi du 5 juin 2004. Peut-il encore faire opposition à ce chèque litigieux, quand bien même celle)ci soit postérieure à l'émission dudit chèque ?
La réponse de Maître Jélila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation :
L'opposition ne peut être légalement formulée par l'intéressé, qu'en cas de perte ou vol. Elle doit être faite par écrit et adressée à l'établissement bancaire concerné et ce conformément l'article 374 (alinéa 2 nouveau) de la loi précitée. Qu'en est-il cependant de la falsification de chèque ? L'intéressé doit soulever le problème devant le procureur qui a l'opportunité de surseoir à la procédure de poursuite pour émission de chèque sans provision, en ordonnant l'ouverture d'une enquête concernant la falsification. M. Jaloul qui s'est rendu compte de ce vol après coup, peut invoquer également, la falsification puisqu'il n'a pas libellé le chèque en question. Il a intérêt à agir au plus vite par une requête devant le procureur de la République. Si l'affaire relative à l'émission de chèque sans provision est déjà portée devant le juge, l'intéressé a la faculté de demander à celui-ci un sursis à statuer en lui présentant les justificatifs de sa plainte devant le procureur pour falsification de chèque et ce conformément à l'article 410 sexties (alinéa 3) de la loi du 5 juin 2004 où il est stipulé : " Lorsque l'objet de l'opposition porte sur le vol ou la perte d'un chèque, le procureur de la République doit ordonner l'ouverture d'une information. Les poursuites relatives à l'infraction de chèque sans provision sont interrompues jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire. "