La durée de la location d'un local à usage d'habitation est normalement spécifiée dans l'une des clauses du contrat régissant les relations entre le propriétaire et le locataire. Dans le cas d'espèce M. Ali a loué un appartement pour une durée d'un an ferme, c'est -à-dire que la période fixée n'est pas renouvelable selon la clause du contrat fixant la durée de location. Le propriétaire a demandé verbalement quelques jours avant le terme contrat, la remise des clés à M. Ali, qui a été cependant pris de court. Il était en effet, en bons termes avec le propriétaire, et il avait pensé que ce dernier ne s'opposerait pas au renouvellement de la location. Aussi avait-il essayé de lui proposer un arrangement, ne serait-ce qu'en lui demandant de lui laisser le temps, afin de trouver un nouveau local pour y habiter avec sa famille. Le propriétaire se montra d'abord conciliant, en acceptant de lui accorder un délai supplémentaire d'un mois, sans toutefois rien spécifier par écrit. Il a également perçu le loyer correspondant au mois supplémentaire, en en remettant quittance à M. Ali. Mais entretemps il intenta en référé contre ce dernier, demandant son expulsion pour la fin de la période de location. M. Ali , qui n'a pas encore trouvé de nouveau local, voudrait savoir s'il peut demander son maintien dans l'appartement objet du litige , et par quel moyen . En principe, , et selon la clause du contrat de location relative à la durée, il n'y pas d'interprétation possible, en l'occurrence , puisque la reconduction tacite n'a pas été envisagée. En effet et en vertu de l'article 791 du code des obligations et des contrats : « Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'ya pas convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme » Toutefois, il y a eu d'abord un semblant d'arrangement amiable, dénoncé entre-temps par le propriétaire, qui a toutefois perçu le loyer du mois supplémentaire consenti verbalement au locataire, avec remise d'un reçu pour acquit. Cela est considéré, selon une jurisprudence constante comme une reconduction tacite du contrat pour la même période d'un an. En tous les cas pour les référés, M. Ali n'a qu'à soulever cet élément, qui ne peut cependant être apprécié par le juge des référés, et qui amènera par là même au rejet de l'action du propriétaire devant cet instance. Cela donnera l'occasion à M. Ali de se maintenir dans le local en attendant qu'une procédure au fond soit engagée par la plus diligente des deux parties. Evidemment, M. Ali doit continuer à payer les loyers, en le consignant à la Caisse de Dépôts et Consignations, moyennant une demande sur requête, en cas de refus par le propriétaire de les percevoir.