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Le sit-in, désormais un délit pénal
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 04 - 02 - 2012

Le sit-in est défini selon le dictionnaire de la langue française «le Robert » comme étant une « manifestation pacifique» avec occupation de la voie publique ou d'un endroit déterminé.
Or parmi les sit-in qui se sont déroulés depuis la Révolution, il y en a ceux qui ont dégénéré en violences graves avec parfois plusieurs blessés, outre les dégâts matériels de toutes sortes.
Le dernier sit-in en date a été celui organisé par les forces de l'ordre dernièrement à la Kasbah dans un but de faire parvenir leur voix aux
Responsables dont notamment le ministre de l'Intérieur. Leurs revendications portaient sur l'amélioration de leur condition matérielle, et meilleure protection de leur secteur. Il n'y pas eu à priori de violence ni de dégâts d'aucune sorte. Toutefois après déplacement sur les lieux du procureur de la République afin de constater le flagrant délit d'entrave à la liberté du travail et de déplacement, et ce en vertu des articles 137 et 14 1 du code pénal.
Qu'est-ce que le délit d'entrave à la liberté du travail ?
En fait le délit d'entrave à la liberté du travail a été toujours invoqué, à l'occasion d'une grève ou d'une occupation des lieux dans une usine ou dans un lieu de travail, jugées illégales. Il en va de même quand il s'agit de la fermeture de l'usine ou des lieux du travail par l'employeur ou le chef d'entreprise.
Il est en effet stipulé à l'article 388 du code du travail que lorsque la grève ou le lock-out (fermeture de l'usine par l'employeur) sont illégaux, « quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de 100 à 500 dinars.
Quiconque aura occupé les lieux du travail….sera passible des mêmes peines »
On peut par analogie, comparer le sit-in à une occupation des lieux. La peine n'est prévue qu'au cas où les auteurs des faits sont dans l'illégalité.
Mais, en l'occurrence, s'agit-il d'une action illégale ? Ces sit-inners qui voulaient transmettre un message de manière pacifique, en quoi ont-ils enfreint la loi ? Et puis en quoi ce sit-in constitue-t-il une entrave à la liberté du travail. ?
Autant de questions qui laissent perplexe, l'entrave à la liberté du travail étant une arme à double tranchant qui a été souvent utilisée par le passé pour empêcher plutôt la liberté de revendiquer des droits.
Applicabilité des articles 137 et 141 du code pénal :
Ces articles sont applicables au cas où le sit-in, ou bien la grève avec occupation des lieux dégénèrent en violences.
D'ailleurs dans le même article du code du travail précité, ce cas est cité au dernier alinéa où il est stipulé : « Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève tous objets, machines ……. sera passible des peines prévues par l'article 137 du code pénal »
La procédure du flagrant délit a été déclenchée dans le cas du sit-in en question, par le procureur qui s'est dépêché sur les lieux. Suite à quoi il a été décidé d'inculper les organisateurs du sit-in.
Quid des sit-in précédents ? Il n'y a pas de constats de flagrant délit conformément au code de procédure pénale.
Devons-nous conclure, que cette procédure sera appliquée désormais de manière systématique ? En tous les cas cela constitue une première depuis le début des sit-in…..A bon escient espérons le bien.
Ahmed NEMLAGHI


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