3- La Famille musulmane : vertu, humanisme et justice « Bienheureux sont certes les croyants , ceux qui sont humbles dans leur Salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakat, et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent , car là vraiment, on ne peut les blâmer;alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur Salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement. » ( Al Mu'minun- versets 1 à 11)
L'adultère ou Zina' a été toujours considéré par la Chariâa comme le plus grave délit, portant atteinte à la stabilité de la famille, cellule de base de la communauté musulmane.
Aussi la sanction prévue pour les contrevenants est-elle d'une sévérité extrême.
Cet acte indécent et contraire aux bonnes mœurs est la cause de l'éclatement de la cellule familiale.
« Ceux qui commettent des actes d'adultère, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allahet au Jour du Jugement dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. » (An Nur- verset 2)
Cependant avec l'évolution des écoles Charâique, certains exégètes ont affirmé que la sanction de l'adultère pratiquée durant les premières années après la mort du Prophète a été la lapidation jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Toutefois cette sanction n'a pas été explicitement énoncée à l'occasion de la révélation des versets coraniques précités concernant le Zina'.
Il faut dire que la lapidation est d'origine juive et Jésus s'est opposé à cette pratique en prononçant la célèbre formule : « que celui qui n'a jamais pêché lui lance la première pierre...! »
Selon certains historiographes du Hadith, elle a été pratiquée au moins une fois, du vivant du Prophète, malgré les réticences du Prophète à vouloir l'appliquer.
Ibn Messaoûd, raconte qu'un homme est venu une fois voir le Prophète pour lui annoncer qu'il a commis l'adultère et qu'il voulait de ce fait être sanctionné par la lapidation. Le Prophète l'a éconduit en lui disant : « Ote-toi de ma vue ! »
Revenu à la charge une deuxième fois, le bonhomme a été évincé de la même façon voire plus violemment que la première fois. Ce n'est qu'au bout de la troisième fois, et alors que le Prophète était avec ses compagnons, qu'il ordonna l'application de la lapidation sur ce bonhomme, à condition toutefois d'aller vérifier auprès de la femme complice, la véracité de ses allégations. Ce qui laisse supposer que le Prophète était plutôt réticent à l'application de la lapidation.
Les écoles coraniques et la plupart des exégètes font la différence entre les rapports sexuels où aucune des parties n'est mariée et le Zina' ou adultère. Celui-ci a lieu quand l'une des parties contrevenantes (l'homme ou la femme) est mariée.
Aussi estiment-ils que la sanction diffère selon qu'il s'agisse de simples rapports hors entre personnes qui ne sont pas mariées, ou de Zina'. La lapidation est appliquée, selon eux, seulement pour le Zina.
Dans les versets coraniques relatives à la sanction de l'adultère il n'est aucunement question de lapidation. Bien plus, il est énoncé dans l'un des versets coraniques, que lorsque celle qui accomplit l'adultère est une jarya, ou une odalisque, la moitié de la sanction réservée à une femme mariée, lui est appliquée.
Et que peut être la moitié de la sanction, de lapidation jusqu'à ce qu mort s'ensuive ?
Voilà, pourquoi on a plutôt tendance à croire que la lapidation n'est pas celle qui a été prescrite par le Coran, où il est seulement question de coups de fouet pour ceux où celles, dont la preuve de leur culpabilité a été établie de manière tangible et incontestable.
La preuve de l'adultère, est testimoniale, a moins que le suspect ou l'accusé n'avoue lui-même son forfait. Sans cela il faut donc réunir des témoins oculaires afin de lever tout équivoque et attester sous la foi du serment, avoir vu que telle personne a commis le délit d'adultère.