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Le rôle du tribunal administratif dans la lutte contre le financement illégitime sous l'ancien régime
Signe du temps: Le marketing politique en Tunisie entre réalité et enjeux (3ème et dernière partie)
Publié dans Le Temps le 15 - 12 - 2012

Par Faouzi KSIBI - Après les interventions des docteurs Moez Ben Messoud et Hamida El Bour qui touchaient respectivement à l'évaluation de l'expérience tunisienne dans le domaine du marketing politique et les opérations de monitoring durant la période des campagnes électorales entre la couverture journalistique et la publicité politique, c'est au tour du juge Ahmed Ouerfelli de nous parler de l'organisation légale du financement des partis politiques et le contrôle de l'Etat.
Un contrôle mixte
Le rôle de la loi ne consiste pas à diriger les électeurs vers un candidat ou une idéologie bien déterminés, mais à garantir un ensemble de principes sur lesquels devraient se bâtir la vie politique et qui sont inhérents à la justice et à la transparence dont découle celui de l'honnêteté. Ensuite, vient se superposer à tout cet ensemble de principes celui de la soumission de la vie politique et en particulier son côté financier à un contrôle mixte d'institutions spécialisées et aussi du public, car l'intervention des premières pourrait ne pas suffire pour imposer le respect des principes sus mentionnés surtout si ces commissions sont privées de prérogatives, de mécanismes ou de l'effectif nécessaires pour remplir, comme il se doit, leurs fonctions. Le contrôle du public s'exerce surtout à travers la publication des rapports émanant des commissions indépendantes en vue d'informer les masses les plus larges. L'objectif de toutes ces mesures consiste à ce que la vie politique soit basée sur un consensus implicite requérant que l'électeur vote pour celui qui le convainc et non pour celui qui l'exploite ou le soudoie. Ce sont là des principes évidents, mais fondamentaux dans la vie politique.
La mise en disponibilité
Les règles établies avant 2011 étaient très limitées, vu que la scène de la vie politique était très modeste se limitant à un parti unique dont le pouvoir était absolu et permanent et que personne n'avait de chance de concurrencer, ni de mettre fin à ce pouvoir illimité dont il jouissait. Il bénéficiait de sources de financement transparentes et d'autres occultes à propos desquelles la justice administrative a, toujours, pris des décisions avant le 14 Janvier. Cette juridiction s'est, surtout, attaquée à la mise à la disposition du parti le potentiel humain et matériel de l'administration, étant donné que les autorités publiques considéraient ce parti comme étant une partie intégrante de l'Etat, ce qui a abouti à l'invention de ce qu'on appelait la mise en disponibilité consistant à ce qu'une administration donnée mettait à la disposition du parti l'un de ses fonctionnaires tout en continuant à lui verser son salaire. Des affaires contentieuses se rapportant à ces fonctionnaires mis au service du parti étaient déposées devant le tribunal qui a jugé cette situation comme étant illégitime et n'entraînait, par conséquent, aucun droit pour le fonctionnaire public, bien au contraire, elle était vue comme un abandon de poste qui devait occasionner son renvoi de la fonction publique. Les enseignements à retenir sont que, d'abord, les moyens de financement ne consistent pas uniquement dans le versement de l'argent à une personne ou un parti, mais pourraient revêtir plusieurs formes comme le soutien humain et matériel indirect se limitant à continuer à verser le salaire de la personne mise à la disposition du parti et abandonnant son travail. En second lieu, c'est que la justice tunisienne même avant la Révolution avait un avis de principe vis-à-vis de questions de principe loin de toute considération politique et partisane. Elle a défendu ces principes rien que pour rétablir l'ordre normal des choses et appliquer la loi, donc sa position était tout à fait impartiale.
Une pléthore de lois
En 2011, un nombre impressionnant de lois ont été légiférées, un nombre nettement supérieur à celui des années ordinaires de l'avant 14 Janvier sous un régime avec un parlement à deux chambres. 120 ou 122 décrets ont été promulgués dont une partie assez importante se rapporte à l'organisation de la vie politique et aux élections, mais il y a une partie qui est provisoire se rapportant aux élections des membres de l'Assemblée Nationale Constituante, alors que notre pays a besoin de concevoir des lois permanentes s'appliquant à des institutions stables. Les règles logiques et légales de l'acte électoral et son honnêteté reposent, selon le droit tunisien, sur l'interdiction de la publicité politique consacrée par le décret 116 relatif à la liberté de la presse et de la communication et donnant naissance à l'instance nationale indépendante de l'audio-visuel. Ce décret interdit, dans son article 45, la publicité politique d'une manière absolue et ne se limite pas, seulement, à la période électorale. Sa violation donne lieu à deux sanctions : l'une s'applique à l'organe médiatique, l'autre à l'homme politique ou au candidat.
Le pouvoir d'injonction
L'autre question concerne les limites extrêmes imposées aux individus finançant les partis politiques, cette mesure est de nature à éviter que ces derniers ne deviennent une propriété privée d'une seule personne, partant du principe que les partis sont un ensemble d'individus, qu'ils sont bâtis sur des idées et des idéologies et non pas sur l'argent et qu'ils ne sont, donc, pas des institutions commerciales pour permettre à un seul individu de les dominer avec ses moyens financiers. Ceux qui ont évoqué la question du financement des partis par les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés commerciales, devraient savoir que même les pays qui autorisent ce type de financement imposent un plafond à ne pas dépasser pour que les intérêts commerciaux ne dominent pas la vie politique, car dans ce cas, celle-ci serait un terrain fertile pour la corruption et la malversation, et les politiques seraient, ainsi, à la solde des hommes d'affaires qui les instrumentaliseraient comme bon leur semblerait. Cela s'appelle, dans la jurisprudence, la grande corruption qui consiste dans la domination des institutions de l'Etat de manière à ce qu'elles se transforment en de simples outils pour légiférer des lois sur mesure pour ces personnalités influentes financièrement ou ces groupes de pression. C'est pourquoi le financement des partis par des personnes physiques morales doit être réglementé et plafonné prenant en considération le niveau de vie, la dimension des institutions économiques et des partis politiques dans le pays. « Mon expérience au sein de l'instance supérieure des élections des bureaux sportifs fédéraux à laquelle j'appartiens, précise le magistrat pour bien appuyer ses allégations, m'a permis de réaliser la similitude qui existe entre ce type d'élection et les élections politiques au niveau de l'usage de l'argent, la corruption, les dépassements et les moyens détournés pour influencer les électeurs. Toutes ces illégalités ne pourraient pas être combattues tant que nos instances aussi bien politiques que sportives ne disposent pas d'un pouvoir d'injonction».
Les principes de financement
Le financement doit, également, obéir à la règle de transparence qui est constituée d'un ensemble de principes dont la tenue d'une comptabilité exhaustive comprenant les sommes d'argent et les avantages en nature et les services gratuits ou à prix réduit. Tout doit être chiffré, car le jugement et l'évaluation reposent sur des chiffres et non pas sur des estimations morales. Le deuxième principe de la règle de transparence est très évident, il consiste à ce que les opérations financières doivent être accompagnées de documents attestant leur existence. Le troisième principe a trait à la soumission de ces opérations au contrôle externe de la part des instances supervisant l'opération électorale et en particulier la cour des comptes à laquelle sont soumis les partis politiques que ce soit en période électorale ou en période normale et qui était, initialement, conçue pour contrôler les structures de l'Etat et dont les prérogatives se sont étendues, par la suite, pour toucher ces derniers. Le principe suivant se rapporte à l'obligation de faire passer toutes les opérations financières par le compte bancaire, ce qui veut dire que le versement en liquide n'est pas permis. Ce compte bancaire doit être unifié. Enfin, il y a le principe du financement public qui est conditionné par le nombre des habitants dans la région et le montant n'est pas, intégralement, versé, mais sur deux tranches: le candidat ou le parti n'en touchent que la moitié au début de la campagne électorale et ne jouissent de la seconde qu'après les résultats des élections s'ils ont obtenu un pourcentage raisonnable sans pour autant obtenir de sièges. Dans le cas contraire, si le candidat ou le parti bénéficiaire de ce financement ont obtenu moins que 3%, ils sont tenus de rembourser à l'Etat la première tranche qu'ils ont touchée. Plusieurs de ces candidats et partis n'ont même pas fait de campagne, cela on pouvait, facilement, le déduire de l'absence de leurs affiches sur les panneaux publicitaires, et, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas remboursé l'argent qu'ils ont pris et qu'ils ont employé dans d'autres affaires, selon le juge. Il incombe au ministère des finances de récupérer ces montants au moyen des mécanismes de remboursement habituels en matière de comptes. Concernant le financement étranger, l'opération est soumise au contrôle des instances indépendantes, puis au contrôle de la justice, et les peines pourraient aboutir à l'annulation des élections ou l'invalidation de listes au cas où les règles du financement ne seraient pas respectées. Il est à préciser que ce n'est pas n'importe quelle infraction commise dans ce cadre ou pendant la campagne électorale qui est sanctionnée, en ce sens que seules les contraventions fondamentales affectant les résultats le sont.
Déclaration des biens
« Il y a quelques jours, indique Mr Ourfelli, on a organisé une réunion ayant pour thème l'enrichissement illégitime, cette question est d'une importance capitale, car elle met en relation la politique et l'argent d'où la nécessité de réviser le régime de déclaration des biens crée en 1987 et qui s'appliquait, seulement, aux responsables gouvernementaux. Il existe une tendance à généraliser cette mesure et de l'étendre aux politiques et en particulier aux chefs des partis et aux candidats dans toutes les élections de quelque nature qu'elles soient et ce avant le démarrage de la campagne électorale, la déclaration des biens doit être posée comme condition sine non qua au moment de se présenter aux élections et, le cas échéant, à l'entrée en fonction pour les vainqueurs. Ce sont de simples idées et il revient à l'ANC, bien entendu, de décider de les adopter ou non. En tout cas, l'expérience en Tunisie a montré à l'évidence que l'argent seul ne mène pas à la victoire et qu'il existe d'autres atouts aussi importants sinon plus, conclut le juge Ahmed Ourfelli ».


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