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L'âge légal du mariage.. Dans l'intérêt suprême de l'enfant
Publié dans Le Temps le 18 - 09 - 2016

Le mariage du mineur n'est possible que dans des cas très particuliers et spécifiques pour lesquels seul le juge peut décider en vertu d'une autorisation spéciale qu'il n'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt des deux futurs époux.
L'âge requis pour le mariage est de 18 ans révolus en vertu de l'article 5 du code du statut personnel. C'est ce qu'on appelle en droit l'âge de la nubilité, c'est-à-dire l'état d'une personne en âge de se marier. Ce qui est à distinguer avec la puberté, qui jadis, était le seul critère pouvant autoriser le mariage. Mais au fil du temps, les mentalités ont évolué et l'intervention du législateur pour fixer l'âge légal du mariage, a été dans le but de mieux protéger les enfants, et mieux régir le statut de la famille.
La loi est donc claire sur ce point et toute relation en dehors du mariage est illégale et elle est interdite, voire punissable lorsque l'une des parties contractantes est âgée de moins de 18 ans, âge requis autorisant le mariage.
La protection de l'enfance est considérée comme l'une des priorités nationales en Tunisie, depuis la promulgation du droit de l'enfant.
Celui-ci implique que l'enfant doit bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire, le but étant de protéger l'enfant de toute forme de violence, d'exploitation d'atteinte physique ou psychique ou sexuelle.
L'interdiction du mariage en dessous de 18 ans est une forme de protection de l'enfant, car le mineur manque de discernement et peut de ce fait être l'objet de toute forme d'exploitation possible.
Outre les programmes de la protection de l'enfance qui se sont multipliés afin de toucher toutes les catégories, la Tunisie a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, en vertu de laquelle, le mariage avec une mineure, est considéré comme une forme de détournement et d'exploitation sexuelle, réprimée par le code pénal.
Par ailleurs, la création de la fonction du Délégué Général à la protection de l'enfance a pour but d'améliorer les interventions préventives et de protection de l'enfance en danger.
Les fiançailles entre mineurs ou dont l'une des parties est mineure, sont-elles interdites ?
Si la loi est muette sur ce point, il n'en reste pas moins que si ces fiançailles sont révélées au public, elles sont considérées comme nulles et non avenues, car elles constituent une étape préalable au mariage, qui ne peut être légal si l'une des parties est mineure.
Bien plus si l'une des parties est majeure, elle peut être poursuivie pour tentative de détournement de mineure, et l'action publique pourrait être déclenchée par le procureur, sans qu'il y ait de plainte et quand bien même la famille des parties concernées soit consentante.
Le délégué de l'enfance pourrait intervenir dans une première étape auprès de la famille de la mineure pour attirer leur attention sur la gravité d'une telle action, et les conséquences fâcheuses qu'elle pourrait entrainer. Dans une deuxième il pourrait également, et si la famille se montre réticente, informer le procureur de la République, qui a l'opportunité des poursuites selon les cas qui se présente devant lui.
Dans le cas de la fillette âgée de 12 ans mise en beauté pour ses fiançailles avec un ado de 15 ans parait-il, et dont la photo a été publiée par la maquilleuse sur les réseaux sociaux, le délégué de l'enfance de Gafsa n'était pas si choqué que cela car selon lui il n'y rien qui l'interdise. Ce n'est pas si évident que cela car la publication d'une telle photo, constitue en elle-même une atteinte à la dignité e l'enfance, et à l'intégrité physique de l'enfant, que la loi punit sévèrement. D'autant plus que le délégué concerné semble, selon sa déclaration à une radio de la place, se référer à la morphologie te non à l'âge de l'enfant concernée, car « elle le physique d'une jeune fille et non d'une adolescente ». Or selon la loi c'est l'âge qui prime étant donné le manque de discernement d'une adolescente, à l'âge de 12 ans.
La protection de l'enfant contre toute forme d'atteinte ou d'exploitation est aussi bien du devoir des parents que de celui l'Etat et de tous les citoyens.


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