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Publicité pour la profession libérale : dilemme entre respect de la déontologie et concurreence déyale
Publié dans L'expert le 05 - 10 - 2017

La publicité est un message publicitaire conçu comme un argumentaire cognitif ou informatif de sorte que le consommateur sache de quoi il s'agit et ensuite s'en résulte une part affective qui doit éveiller l'intérêt de ce dernier, l'intéresser, le séduire. Il s'agit d'une étape qui engage à l'action : le consommateur est invité à acheter le produit.
La réglementation des professions libérales en matière de publicité s'opère, en Tunisie, sous forme de législation nationale et d'autorégulation de la part des ordres professionnels. L'interdiction de la publicité est la règle.
Le cadre juridique qui entoure l'accès et l'exercice d'une profession libérale est particulièrement touffu. Les titulaires de profession libérale exercent en effet souvent une mission qui tient à la fois du commerce (le but est bel et bien de réaliser un bénéfice) et de l'intérêt social (les avocats, médecins, comptables, ou architectes ne sont pas des commerçants ordinaires).
En effet, cette particularité justifie la jungle de normes dans laquelle ils évoluent, et dont la provenance est multiple tels que les textes nationaux, les normes déontologiques ou les codes de bonne pratique professionnelle, etc
UNE PUBLICITE RESTREINTE
Il ressort de la lecture des codes de déontologie que ces derniers instaurent un principe général d'interdiction de publicité commerciale. Ce principe n'est toutefois pas absolu et laisse place à une communication non ostentatoire, cette dernière étant néanmoins sévèrement encadrée dans son contenu.
Pour les experts comptables :
Selon l'Article 10 de la loi 88-108 «Toute publicité personnelle est interdite, aux membres de l'Ordre. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés par l'Etat ou par des organismes étrangers(...) ».. Pourtant, l'alinéa 3 de l'article 10 laissa croire que l'interdiction serait limitée dans le temps ou du moins appliquée à certains supports de communication « (...) Les délais et les modalités d'application de cet article sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établi par le Conseil de l'Ordre ».
Mais l'article 21 du code des devoirs professionnels accentua la prohibition et fit de la publicité un outil nuisible à la profession : « Tout professionnel doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de la profession(...). Il doit particulièrement(...) s'interdire toute publicité à caractère commercial(...)» , sans doute se justifiant par la discrétion qui est une règle d'or au sein de cette profession. D'un point de vue économique, la publicité favoriserait la concentration des marchés mais fausserait la concurrence, en occurrence d'un creusement des rapports de force entre les grandes firmes et les petits cabinets
Interdiction pour les médecins
Selon l'article 20 du CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (article R.4127-20 du CSP) « Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. »
En effet, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Néanmoins, selon une étude sur la règlementation des professions libérales publiée par la Direction du commerce, de l'artisanat et des services des professions libérales de France, certains pays autorisent la publicité des Experts comptables sans restriction (Grèce, Hongrie, Pays-Bas, République Tchèque), alors que certains autres pays ne l'autorisent que pour informer sur la structure du cabinet sa composition et l'activité professionnelle (Italie ...) .D'autres pays limitent les supports de communications pouvant être utilisés (Au Royaume-Uni seules les annonces dans l'annuaire, les pages jaunes sont autorisées) .
Par ailleurs, il existe certaines catégories de pays qui sont en phase de transition pour passer d'un régime d'interdiction total à un régime d'interdiction du démarchage (France, Belgique)...
La publicité (sur Internet et en dehors) dans le cadre des professions libérales est toujours extrêmement encadrée et fait l'objet de dispositions spécifiques. Quand elle est autorisée, la forme et le fond font l'objet de restrictions et de conditions.
En ce qui concerne les médecins, les règles sont figées. Est interdit tout procédé direct ou indirect de publicité.
Avocats : à l'heure actuelle, la publicité est permise (dans certains pays) si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

Dr. Mahmoud Zani, Professeur universitaire et directeur du Centre de recherche de Droit international et européen (CDIE).

« La publicité est un ensemble de moyens employés pour un objectif précis, à savoir faire connaître au public un produit, une entreprise industrielle ou commerciale. L'histoire de la publicité moderne remonte à Emile de Girardin (1836) publia dans son journal les premières annonces commerciales.
La publicité ne doit pas, conformément aux principes d'éthique véhiculer des messages mensongers pour induire en erreur les personnes concernées, notamment les consommateurs, sous peine de sanctions. Il n'existe pas chez nous en Tunisie l'équivalent en France de l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP -2008).
La Loi tunisienne n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale prohibe ,dans son article 36, toute publicité portant sur :
– une activité non autorisée ;
– les produits dont la commercialisation est interdite;
– les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité ;
– les produits dont l'origine est inconnue.
La publicité en Tunisie exige des mécanismes de régulation rigoureux et efficaces.
Quant aux professions libérales, la question qui se pose réellement est celle de savoir leur apport à l'économie tunisienne. Le nombre de ces professions a évolué mais qu'en est-il des recettes fiscales pour l'Etat ? C'est une question importante. Au demeurant, le projet de loi de finances 2017 a suscité de vives contestations de la part des professions libérales car il pointait du doigt le problème de l'impôt généré par lesdites professions.
Pour défendre les intérêts des professions libérales, il existe l'Union tunisienne des professions libérales (UTPL), une organisation comprenant l'Ordre national des avocats de Tunisie, l'Ordre des architectes tunisiens, l'Ordre des experts comptables de Tunisie, l'Ordre des ingénieurs tunisiens, la Compagnie des comptables de Tunisie, le Syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique et le Syndicat tunisien des médecins libéraux. Bien entendu, ces divers organismes doivent scrupuleusement veiller à l'application rigoureuse des Codes de déontologie les régissant ».
Un code de déontologie interdisant la publicité aux architectes
HARBAOUI Fadhel, secrétaire général du syndicat des architectes, membre du Conseil de l'ordre des Architectes de Tunisie et d'autres organisations de la société civile,

nous a dévoilé son déplaisir des anciens textes régissant le métier d'architecte et plus particulièrement l'interdiction inéquivalente de la publicité. Ces cadres législatifs génèrent ensemble un dysfonctionnement notable, voire contraignant par leur inadaptation aux différentes mutations, progrès et évolutions technologiques en matière de publicité et de communication.
En effet, la loi N° 74-46 du 22 mai 1974 réglementant le métier de l'architecte ainsi que le code des devoirs professionnels des architectes tel qu'il a été approuvé par le décrets 1033-83 du 4 novembre 1983 mise en application avant l'épanouissement des nouvelles formes et moyens de se faire connaitre et des nouvelles astuces d'attirer l'attention du public et de familiariser avec lui, ne tiennent pas compte des sites électroniques, ni des pages Web et des réseaux sociaux.
Les deux articles 29 et 30 du code de déontologie précité interdisent aux architectes toute publicité à caractère commercial ou susceptible de porter atteinte à la dignité de la profession à l'exception de l'apposition d'un panneau d'identification des noms et des missions aux chantiers avec discrétion, d'une tout petite plaque de signalisation devant le bureau ou d'une simple publication des œuvres spécifiques dans les revues à caractère scientifique, artistique ou professionnel, sans se prononcer explicitement sur la publicité directe ou déguisée telle que entreprise par le biais des pages facebook, ni celle des différents réseaux sociaux, ni des sites web, ni des expositions aux foires de l'immobilier et ni des medias ordinaires. Est il juste et équitable de pénaliser un jeune architecte qui a utilisé un panneau de signalisation de dimensions non conventionnelles afin d'améliorer la visibilité de son agence, pour se taire devant les autres astuces précédemment mentionnées sous prétexte qu'il ne s'agissait que d'une forme de communication ?
« Déguiser sous des mots bien choisis les théories les plus absurdes, suffit souvent à les faire accepter »
En effet, la publicité est un aspect de communication de masse visant à influencer le choix et attirer l'attention du récepteur (clients, acheteurs, consommateurs, électeurs, usager, etc...) vers un produit quelconque (une marchandise, un bien, une prestation de service, une démarche, etc...). L'objectif est toujours de se faire connaitre et par conséquent d'optimiser la propagation, de faciliter la commercialisation et de promouvoir la distribution.
La communication, qui ne pourrait être que l'ensemble des interactions avec autrui afin de permettre l'échange des informations sous de différentes formats et la diffusion d'un message bien déterminé au public, a également pour objectif de se démarquer en améliorant la visibilité et, par conséquent, influencer le choix de l'usager en vue d'inciter à la propagation de l'objet de cette communication diffusée par l'émetteur.
Nul n'a le pouvoir d'interdire les rêves
Interdire aux architectes la publicité ordinaire et leur autoriser la communication par les différents moyens actuellement disponibles à l'instar des pages des réseaux sociaux, les sites web, les publications aux journaux, les programmes aux mass medias, la participation aux foires de l'immobilier, etc... Malgré l'efficacité nettement supérieure de la seconde par rapport à la première sous prétexte de la stricte application des lois, ne pourrait être considéré qu'une discrimination injustifiée. En comparant les moyens et les objectifs de la publicité à ceux de la communication, nous décelons une identification quasi complète, contrairement aux prétendances des différents acteurs et prestataires de la communication qui forcent une distinction virtuelle en affirmant que « communiquer sur le net pour les professions libérales n'est plus interdite comme la publicité ». Ces propos ne pourraient être qu'une sorte de marketing et de publicité auprès des professions libérales par les agences de conception et de commercialisation des sites web et pages professionnelles, d'organisation de foires ou de medias.
Il fallait tolérer ce que l'on est incapable d'interdire.
Il est vrai que de nos jours la profession libérale est un métier de nature « civile » exigeant un certain niveau intellectuel et tenue par des règles de déontologie et des restrictions d'ordre moral, éthique, fraternel et de dignité, et que l'activité devrait se démarquer de la simple commercialisation en quête des gains et bénéfices maximum par les moyens licites disponibles. Mais les professions libérales, devenant de plus en plus nombreuses parallèlement aux mutations sociales engendrées par les nouveaux systèmes économiques internationaux, ont le droit de se livrer à des actions visant la démonstration de leur savoir faire et l'amélioration de la propagation et de la visibilité de leurs activités, et d'entrer en de véritables compétitions rudes avec leurs concurrents afin de garantir la survie puis la progression et l'épanouissement de leurs activités.
Finalement, il est opportun de réviser tous les avis juridiques ainsi que les textes législatifs en général afin de les adapter aux changements et évolutions sociétales et économiques actuelles, et par conséquent assurer l'équité et l'égalité des chances tout en ayant la faculté de supporter ce que l'on est incapable aujourd'hui d'interdire.
Dr Karim Abdi :
Médecin antiâge

Le CNOM (Conseil National de l'Ordre des Médecins) nous interdit de faire de la publicité pour des actes médicaux d'une manière générale et sur un plan déontologique nous devons respecter cette manière que l'on dit éthique.
En effet, un médecin d'une manière générale n'a pas le droit de diffuser des spots télévisés ou des tracts publicitaires ou autres, surtout par rapport aux confrères qui font la même spécialité.
Afin d'être équitable sur le marché et par souci d'équité et de respect envers nos confrères , on doit se cantonner à la publicité du bouche à oreille qui est d'ailleurs la meilleure , puisque c'est les patients qui vantent le mérite de nos actes et surtout dans le cadre de la médecine esthétique.
Lorsqu'on voit les Turcs nous submerger par leurs soins , surtout les greffes de cheveux , alors que nous avons des médecins de qualité, je suis très bouleversé .
Il y a aussi des centres d'esthétique qui ne sont pas supervisés par des médecins spécialisés en médecine esthétique et qui dévalorisent nos actes en bradant les prix. Je reste donc perplexe devant ce genre d'attitude qui nous déprécie. Donc l'interdiction de faire de la publicité n'est pas une mauvaise chose, cela nous permet de rester réglo envers nos confrères à qui on doit respect. Franchement nous avons, nous autres médecins, un savoir- faire extraordinaire qui nous élève à un rang très élevé dans notre société et je dis cela en toute modestie. Nous exerçons un art que nous devons protéger et que nous devons bien sûr transmettre aux générations futures. En conclusion, si nous laissons faire ce genre de pratique, nous serions comme les enseignes commerciales ou les grandes surfaces ou autres, à savoir des commerçants sans aucune vergogne, sans aucune règle ni respect pour nos patients.
Ali Masmoudi
Expert comptable
En droit tunisien, toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'Ordre qui ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés par l'Etat ou par des organismes étrangers. (Loi n° 88-108 du 18 août 1988, article 10)
De même, l'article 21 du code des devoirs professionnels (CDP) prescrit à tout professionnel de faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de la profession et de préserver la dignité et l'honneur professionnels. Il doit, à ce titre, particulièrement s'interdire toute publicité à caractère commercial.
Ainsi, le CDP interdit au professionnel, pour faire valoir ses capacités, de faire publier des annonces sur les journaux, d'envoyer des circulaires ou des plaquettes à des clients potentiels sans leur demande expresse. Le curriculum vitae ne peut être envoyé que sur demande.
Par ailleurs, toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois, le Conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession. Les modalités d'application du présent article sont fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie (Loi n° 2002-16 du 4 février 2002, article 11).


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