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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 30 - 01 - 2005

Loi n°2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER - De la définition du comptable et de ses fonctions

Article premier. Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.

En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi.

Art 2. Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi. Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions.

Pour être inscrit au tableau de la, compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes

1- être tunisien depuis cinq ans au moins,

2- jouir de tous ses droits civiques,

3- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit volontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d'administrer les sociétés,

4- être titulaire d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur. La liste des diplômes sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'enseignement supérieur, et ce, selon les unités d'étude obligatoires et le volume des heures d'enseignement dispensées,

5- avoir accompli un stage d'au moins une année auprès d'un membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ne peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la fin de la période de 5 ans à partir de la date de son inscription audit tableau.

Les modalités d'inscription à la compagnie et d'établissement de son tableau sont fixées par décret.

Art. 3. - Le comptable doit, avant d'exercer ses fonctions, prêter, devant le premier président de la cour d'appel ou son représentant de la circonscription de son siège, le serment suivant : « Je jure par dieu tout puissant d'exercer mes fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l'honneur de la profession et de respecter le secret professionnel ».


CHAPITRE 2 - De la compagnie des comptables de Tunisie

Art. 4. - Il est créé une compagnie dotée de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées par la présente loi, appelée « compagnie des comptables de Tunisie ».

La compagnie est chargée :

- de veiller au fonctionnement normal de la profession,

- d'oeuvrer au respect des règles et obligations de la profession,

- de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession.

Art. 5. - La compagnie est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis.

La compagnie est soumise à la tutelle du ministère des finances.

Le ministre chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d'Etat auprès de la compagnie.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la compagnie sont fixées par décret.

Art. 6. - Le conseil de la compagnie statue sur les demandes d'inscription.

Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription, qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié, au candidat ainsi qu'au ministre chargé des finances, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la date de décision.

Le silence du conseil sur la demande d'inscription, dans les trois mois suivant sa présentation, est considéré refus implicite.

Dans ce cas, le candidat peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27 de la présente loi selon les mêmes modalités et délais, et ce; à partir de la date de l'expiration du délai de réponse du conseil de la compagnie.

Art. 7. - Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 8. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 9. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions législatives contraires.

Art. 10. - Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession.

Art. 11. - Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 12. - Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment :

- avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la compagnie des comptables de Tunisie ou de l'ordre des experts comptables de Tunisie,

- avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement par un membre de la compagnie ou par une personne interposée,

- avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie. Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs salariés :

- d'agir en tant qu'agent d'affaires,

- d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 13. - Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession, à la double condition :

- que tous les associés soient membres de la compagnie,

- que la société soit inscrite au tableau de la compagnie.

Un membre de la compagnie ne peut participer à la gestion ou à l'administration que d'une seule société inscrite au tableau de la compagnie.

La responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de la compagnie laisse subsister la responsabilité personnelle des associés à l'égard de la compagnie à raison des travaux qu'ils sont amenés à exécuter personnellement pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de leurs signatures personnelles ainsi que du visa de la société.

Les droits attribués et les obligations mises à la charge des membres de la compagnie s'étendent aux sociétés inscrites au tableau de la compagnie, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.

Art. 14. - Est considéré comptable stagiaire, tout candidat à la profession de comptable titulaire, au sens de l'article 2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité cru d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur et ayant été admis par le conseil de la compagnie à effectuer un stage professionnel.

Le comptable stagiaire n'est pas considéré membre de la compagnie, toutefois, il reste soumis à son contrôle disciplinaire.

Le comptable stagiaire doit respecter les obligations mises à la charge des membres de la compagnie conformément à la législation et à la réglementation régissant la profession.

Art. 15. - Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables stagiaires auprès d'eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur de la compagnie.

- Tunisie :30 - 01 - 2005 à 07 :00
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