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Publié dans L'expert le 28 - 04 - 2009

Le dumping est le fait qu'un produit soit introduit sur le territoire national (importation) à un prix inférieur à sa valeur normale. Si un produit donné est commercialisé dans le pays d'exportation à un prix donné, mais il est vendu à l'exportation à un prix inférieur. Ce produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping dans le pays d'importation.
Ce phénomène de minoration des prix a pour mobiles la vente massive, la réalisation de hauts chiffres d'affaires, la concurrence (déloyale), la conquête d'un marché étranger, l'acquisition d'une monopolistique sur un marché ciblé. Ce phénomène peut, comme conséquences, gêner les concurrents et leur porter préjudice.
L'Accord OMC a reconnu aux pays membres le droit de combattre ce phénomène nuisible et néfaste aux échanges commerciaux internationaux. En Tunisie, la loi n° 99 - 09 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation ainsi que le décret n° 2000 - 477 du 21 février 2000, fixant les conditions et les modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation définissent ce phénomène et prévoient les modalités et les procédures à suivre par les entreprises pour se prémunir des effets négatifs d'une telle pratique auxquelles pourraient recourir les partenaires fournisseurs étrangers. .
Ces textes précisent, notamment, ce qui est entendu par marge de dumping (différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale déterminée lors d'une opération commerciale normale), par droit anti dumping (une taxe à appliquer aux produits importés reconnus comme prix inférieurs aux prix normaux), par branche de production (les producteurs nationaux de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits), par dommages (le préjudice causé à une branche de production, la menace de dommage pour une branche de production ou le retard important dans la création d'une branche de production nationale).
Quant aux critères ou conditions objectifs et neutres, ils sont définis comme étant ceux qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontales, comme le nombre de salariés et la taille de l'entreprise.
La lutte contre le dumping d'engage par l'ouverture d'une enquête suite à une requête présentée par une ou plusieurs entreprises de la même branche qui dénonce la vente de produits étrangers sur le marché à des prix inférieurs aux prix normaux.
L'enquête menée par les services du ministère chargé du commerce se termine (si elle est positive) par la dénonciation de la pratique déloyale et par la détermination du montant d'un droit à appliquer sur les produits importés. Au cours de la période d'enquête, un droit anti dumping provisoire est institué et égal à la marge de dumping.
Le montant de ce droit peut être inférieur à la marge, s'il est jugé suffisant pour éliminer le dommage subi par la branche de production nationale. L'application d'un droit anti dumping provisoire ne peut intervenir qu'après ouverture d'une enquête, ayant pour objet la détermination de l'existence d'un dumping. La durée d'application de son est d'une période de 4 mois prorogeables à 6 mois.
Le droit anti dumping définitif est appliqué aux produits importés après la date de la décision de son institution. Seulement, ce droit peut être appliqué à partir de la date de détermination de l'existence de la menace de dommage, d'institution du droit anti dumping provisoire si le montant du droit anti dumping définitif est différent de celui du droit provisoire ou à compter de 90 jours au plus, avant la date d'application du droit anti dumping provisoire lorsque le dumping a été constaté dans le passé ou lorsque l'importateur savait que l'exportateur pratiquait le dumping. La durée d'application du droit anti dumping définitif est de 5 ans à compter de la date de son institution.
Une procédure de réexamen peut être engagée et peut aboutir au maintien, à la correction ou à la suppression du droit anti dumping définitif.
Les droits perçus en dépassement de la marge de dumping peuvent faire l'objet d'un remboursement suite à une demande présentée par l'importateur au ministre chargé du commerce dans un délai de 6 mois à compter de la date de fixation du montant du droit anti dumping définitif.
Le remboursement est décidé par le ministre des finances sur proposition du ministre chargé du commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la demande. Le remboursement est effectué dans un délai de 4 mois à compter de la date de la décision du ministre des finances.


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