Décret n° 2009-712 du 16 mars 2009, fixant les conditions et les modalités du remboursement à l'exportation des droits de douane perçus à l'importation.Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article premier - Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent aux droits de douane en cas où ils existent, prévu par l'article 298 du code des douanes, est accordé à l'exportateur réel ou à l'entrepositaire des marchandises étrangères ayant été nationalisées par la perception des droits et taxes exigibles ou des marchandises tunisiennes fabriquées à partir d'intrants étrangers ayant acquitté les droits et taxes auxquels ils sont soumis à l'importation. Art. 2 : 1- La demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent doit être déposée auprès de la direction générale des douanes par l'exportateur réel ou l'entrepositaire des marchandises destinées à être exportées. Cette demande, rédigée avec précision sur imprimé du modèle établi à cet effet par les services des douanes, doit indiquer l'espèce, le poids net, la quantité, la valeur, le pays d'origine, la date d'importation et toutes les spécifications propres à la marchandise à réexporter en l'état ou des intrants d'origine étrangère utilisés dans la fabrication du produit compensateur obtenu, destiné à être exporté et au titre duquel le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent est demandé. Au cas où l'exportateur ou l'entrepositaire des marchandises destinées à l'exportation n'est pas l'importateur direct de ces marchandises ou des intrants utilisés dans la fabrication du produit compensateur à exporter, la justification de l'importation de ces marchandises ou de ces intrants doit être faite par les factures d'achat et les déclarations d'importation remises par l'importateur. 2- La demande concernant les marchandises fabriquées à partir d'intrants importés, doit être appuyée par un dossier technique établi par le fabricant et visé par les services compétents du ministère responsable du secteur et qui doit indiquer avec précision : - la composition du produit compensateur avec détermination du taux de rendement de tous les éléments entrant dans sa composition, - le procédé de fabrication utilisé pour l'obtention du produit compensateur objet de la demande de remboursement. 3- Lorsque le dossier technique visé au point 2 ci- dessus a déjà été déposé auprès de la direction générale des douanes et visé par cette dernière, l'exportateur ou l'entrepositaire doit rappeler sa référence. 4- Les demandes doivent comporter, outre ce qui est stipulé au point 2 ci-dessus, une déclaration par laquelle l'exportateur atteste sous les peines de droit de l'exactitude de tous les renseignements communiqués. Art. 3 : 1- La décision de principe de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et fixant le tarif de remboursement est délivré par le directeur général des douanes, et ce, en fonction des informations disponibles lors de l'étude du dossier, et, le cas échéant, de l'avis des services compétents du ministère responsable du secteur s'il s'agissait de déterminer le taux de rendement des intrants importés. 2- La réponse à la demande de remboursement déposée auprès de la direction générale des douanes doit être faite au plus tard un mois à partir de la date du dépôt du dossier. 3- La décision de principe est valable pour douze mois, ce délai peut être prorogé à la demande du bénéficiaire conformément aux conditions et aux procédures prévues à l'article 2 du présent décret. 4- La décision d'accord de principe ou de remboursement des droits de douanes accordés peut être réexaminée sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'administration. Art. 4 : 1- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ne peut être autorisé qu'au vu d'une décision d'accord de principe émanant du directeur général des douanes avant l'exportation de la marchandise. 2- Toutefois, et en cas d'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 298 du code des douanes, l'exportation peut précéder le dépôt de la demande relative à l'obtention de la décision d'accord de principe de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Dans ce cas, l'exportateur réel ou l'entrepositaire de la marchandise doit demander le remboursement des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent en souscrivant une déclaration en douane en détail réservée au régime de remboursement des droits de douane à l'exportation avec engagement de présenter la demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent prévue par 1'article 2 du présent décret à la direction générale des douanes dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation, et ce, sous réserve que les services des douanes prélèvent des échantillons représentatifs de la marchandise exportée conformément aux mêmes règles applicables en la matière dans le cas de recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue par l'article 411 du code des douanes et l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents. Art. 5 - Le remboursement des droits de douane n'est acquis que : 1- Lorsque les services des douanes s'assurent de l'exportation effective des marchandises objet du remboursement. On procède à la vérification de l'exportation effective de la marchandise de la manière suivante : - Pour les exportations par mer ou par aéronefs, après embarquement de la marchandise à bord du navire ou de l'aéronef. - Pour les exportations par voie terrestre, après constatation du passage de la marchandise à l'étranger par les services des douanes. 2- Lorsque les services des douanes s'assurent de l'entrée effective de la marchandise dans un entrepôt de stockage de douane placé sous contrôle douanier en vue de son exportation définitive à une date ultérieure, à condition que la durée totale de séjour de la marchandise dans cet entrepôt ne dépasse pas 2 années, sauf une éventuelle prorogation de cette durée par le directeur général des douanes. Le rangement des marchandises objet de remboursement à l'intérieur de l'entrepôt est effectué séparément des autres marchandises avec la tenue d'un registre réservé spécialement à cet effet indiquant l'entrée et la sortie desdites marchandises. Art. 6 : 1- Au vu de la demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent présentée par l'exportateur réel ou l'entrepositaire des marchandises exportées, qui doit être appuyée d'une copie de la décision de l'accord de principe ou de la décision de remboursement et du duplicata de la déclaration d'exportation, le receveur des douanes du bureau d'exportation détermine le montant à rembourser en fonction du tarif fixé par la décision de principe ou par la décision de remboursement visées à l'article 3 ci-dessus. Ce montant est restitué à son ayant droit. 2- Le receveur des douanes doit émettre une décision de remboursement des montants dus au profit de l'exportateur réel ou de l'entrepositaire dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de dépôt de la demande de remboursement auprès dudit receveur. 3- La décision de remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents émise par le receveur des douanes tient lieu de pièce de dépense une fois revêtue du certificat d'acquit par le bénéficiaire. 4- A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 5 du présent décret, les marchandises demeurant en entrepôt de douane et ayant bénéficié du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, s'il en existe, et n'ayant pas été exportées dans les délais impartis, doivent donner lieu à la restitution du montant des droits et taxes reçus au trésor. Art. 7 - Est abrogé, l'arrêté du ministre des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions et les modalités pratiques de remboursement à l'exportation des droits de douane payés à l'importation, susvisé. Art. 8 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.