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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 12 - 11 - 2007

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2007, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Le ministre des finances,
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier et la loi n° 2005 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-2478 du le` novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n°2007-1678 du 5 juillet 2007,
Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du ministre des finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,
Sur proposition du conseil du marché financier.
Arrête
Article unique. Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, annexées au présent arrêté.
Tunis, le 24 septembre 2007.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis

Le collège du Conseil du Marché Financier;
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31;
Vu le décret n°99-2478 du 1 novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse tel que modifié et complété par le décret n°2007-1678 du 5 juillet 2007 ;
Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du Ministre des Finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,

DECIDE

ARTICLE PREMIER:
Sont abrogées les dispositions des articles 22 et 23, l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du sous-titre premier du titre II, les articles 56, 58 , 61, l'intitulé de la sous section 3 de la section 2 du chapitre 3 du sous titre premier du titre II, le premier et le deuxième paragraphe de l'article 67, le premier paragraphe de l'article 68 et l'article 115 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 22 (nouveau):
Les valeurs mobilières sont admises à la cote de la Bourse dans les marchés de titres de capital qui comprennent le marché principal et le marché alternatif ou dans le marché obligataire.
Article 23 (nouveau):
Les marchés de titres de capital sont ouverts aux sociétés anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de transparence tels que prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du présent sous titre.
Section 2(nouveau) : Admission des titres de capital au marché principal.
Article 56(nouveau):

Le conseil du Marché peut autoriser le placement d'une partie des valeurs mobilières au profit d'un ou plusieurs investisseurs dans le cadre d'un placement garanti tel que visé à l'article 55 du présent règlement, lorsque le placement principal est l'offre à prix ferme ou l'offre à prix ouvert conformément aux procédures prévues aux articles 67, 67 bis, 67 ter et 68 du présent règlement et que l'offre représente au moins 10% du capital de la société concernée ou un montant de 2 millions de dinars.
Dans ce cas, le placement garanti doit s'effectuer sur la base d'un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de l'offre à prix ferme ou de l'offre à prix ouvert.
Article 58(nouveau):
La première cotation des titres admis à la cote est assurée selon l'une des quatre procédures suivantes : la procédure d'offre à prix minimal, la procédure d'inscription directe, la procédure d'offre à prix ferme ou la procédure d'offre à prix ouvert.
Article 61(nouveau):
La procédure, d'introduction par offre à prix ferme est celle qui permet aux introducteurs, et préalablement à l'ouverture des négociations des titres de la société sur le marché, d'ouvrir le capital au public selon les procédures fixées aux articles 67, 67 bis et 68 du présent règlement général.
Sous section 3(nouveau): La procédure d'offre à prix ferme et la procédure d'offre à prix ouvert.
Article 67 ( premier et deuxième paragraphes nouveaux):
L'avis de la Bourse, annonçant l'introduction d'une valeur mobilière selon la procédure d'offre à prix ferme ou la procédure d'offre à prix ouvert, précise notamment le nombre de titres et le prix ou la fourchette des prix proposés selon le cas. Cet avis est publié cinq jours de bourse, au moins, avant la date prévue pour la première cotation.
Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix ou la fourchette des prix qu'ils ont initialement proposés, à condition que cette éventualité était prévue dans le prospectus de l'offre.
Article 68 (premier paragraphe nouveau):
Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent répartir sur des différentes catégories, les ordres émis en réponse à l'offre à prix ferme ou à l'offre à prix ouvert.
Article 115(nouveau):
La contrepartie est une opération en vertu de laquelle un intermédiaire en bourse achète ou vend, volontairement et pour son propre compte, des valeurs mobilières en réponse à un ordre émis par l'un de ses clients.
Les opérations de contrepartie s'effectuent par la confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse, pendant la séance de cotation, sur le carnet d'ordres central selon les conditions fixées par les règlements de parquet.

ARTICLE 2: Sont ajoutés au règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis:
- un quatrième tiret à l'article 38,
-une nouvelle section classée comme, section 3 au chapitre 2 du sous titre premier du titre II
- comprenant les articles 42, 43 et 44, un deuxième paragraphe à l'article 60 et les articles 61 bis, 67 bis, 67 ter et 78 bis.
Article 38 (quatrième tiret)
- d'un capital minimum de trois millions de dinars le jour de l'introduction.
Section 3 : Admission des titres de capital au marché alternatif
Article 42:
Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du sous titre premier du titre II du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis au marché alternatif tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions suivantes:
- les conditions de bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées pour la société qui demande l'admission au marché alternatif,
- l'admission au marché alternatif peut être demandée par une société en cours de constitution par appel public à l'épargne, et ce, après visa du prospectus d'émission par le Conseil du Marché Financier. Dans ce cas, l'admission est prononcée par le Conseil du Marché Financier après examen de la demande,
- les titres de la société détenus par le public et dont l'admission au marché alternatif est demandée, doivent être répartis entre, au moins, cent actionnaires ou cinq actionnaires institutionnels au plus tard le jour de l'introduction.
la société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission au marché alternatif doit présenter un rapport d'évaluation de ses actifs effectué par un expert comptable inscrit à l'Ordre des Experts Comptables ,de Tunisie ou par tout autre expert dont l'évaluation est reconnue par le Conseil du Marché Financier, à condition qu'il ne soit ni son commissaire aux comptes ni le listing sponsor prévu par l'article 36 bis du statut des intermédiaires en bourse.
Article 43:
La société doit désigner, durant toute la période de séjour de ses titres au marché alternatif, un listing sponsor. La durée du mandat conférée au listing sponsor ne doit pas être inférieure à deux ans.
En cas de résiliation du mandat, pour quelque motif que ce soit, la société doit sans délai désigner un nouveau listing sponsor.
Le Conseil du Marché Financier doit être informé de toute désignation.

Article 44:
Une société admise au marché alternatif peut demander le transfert de ses titres au marché principal dés lors qu'elle réunit les conditions d'admission à ce marché.
Dans ce cas, la société n'est pas tenue de fournir l'évaluation prévue à l'article 37 du présent règlement.
Article 60 ( deuxième paragraphe)
La procédure d'inscription directe au marché alternatif, peut être demandée par une société quand son capital est détenu, depuis plus d'un an, à hauteur de 20% au moins par deux investisseurs institutionnels, au minimum.
Article 61 bis
La procédure d'offre à prix ouvert consiste à mettre à la disposition du public une quantité de titres en fixant une fourchette de prix selon les procédures fixées aux articles 67, 67 ter et 68 du présent règlement général.
Le prix du placement est fixé d'un commun accord entre l'introducteur chef de file et l'émetteur selon la technique du book building.
La technique du book building consiste pour l'introducteur chef de file à collecter des ordres émis par des investisseurs institutionnels afin de déterminer en fonction de cette demande le prix définitif du placement.
Article 67 bis
Le jour fixé pour la réalisation de l'offre à prix ferme, la Bourse centralise les ordres que lui transmettent les intermédiaires en bourse. Elle n'accepte que des ordres présentés au prix de l'offre.
Le cours de cotation est le prix d'offre.
Article 67 ter
Le jour fixé pour la réalisation de offre à prix ouvert, la Bourse n'accepte que des ordres présentés à un prix compris dans la fourchette de prix proposés bornes incluses.
Le cours de cotation est fixé à l'issue de l'offre et tient compte du prix du placement prévu au deuxième paragraphe de l'article 61 bis du présent règlement.
Article 78 bis:
Les valeurs admises sur le marché alternatif peuvent se négocier avec l'assistance d'un teneur de marché prévu su statut des intermédiaires en bourse, et ce, dans les conditions fixées par les règlements de parquet et par un contrat conclu avec la bourse.
Article 3:
Sont abrogés du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis les articles 118, 119 et 120.
Article 4:
Sont remplacés les termes suivants là où ils se trouvent dans le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis comme suit:
- « procédure ordinaire » par procédure d'inscription directe »,
- «mise en vente à un prix minimal » par « offre à prix minimal ».


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