Moez Soussi : « Une baisse de l'inflation ne signifie pas une baisse des prix »    Tunisie : Seuls les TRE sauvent le marché de l'or local    Kaïs Saïed, UGTT, Abir Moussi…Les 5 infos de la journée    Le Conseil International des Femmes Entrepreneures rend hommage aux femmes créatrices de valeur à l'occasion de la fête de la femme    Entrée en vigueur des surtaxes de Trump : le monde cherche un compromis    Chaima Issa convoquée par l'unité antiterroriste    Passeports diplomatiques : l'Algérie impose des visas aux Français    Etablissements primaires, collèges et lycées publics: ouverture des inscriptions à distance    Ooredoo lance Ooredoo Privilèges    Tunisie Telecom rend hommage au champion du monde Ahmed Jaouadi    Le ministre de la Jeunesse et des Sports examine avec Ahmed Jaouadi les préparatifs pour les prochaines échéances    Kef: les 12 élèves victimes d'une erreur d'orientation réaffectés vers les filières initialement choisies    Les plages Tunisiennes enregistrent 8 000 mètres cubes de déchets laissés chaque jour    Ballon d'Or 2025: 30 candidats en lice    BNA Assurances obtient le visa du CMF    Service militaire 2025 : précisions sur les procédures d'exemption et de régularisation    Investissement : 3,3 milliards de dinars déclarés au premier semestre 2025    Manifestation anti-UGTT devant le siège du syndicat à Tunis    Monnaie en circulation - Nouveau record : la barre des 25,7 milliards de dinars franchie    Anis Ben Saïd détaille les règles fiscales applicables aux Tunisiens à l'étranger    « Arboune » d'Imed Jemâa à la 59e édition du Festival International de Hammamet    JCC 2025-courts-métrages : l'appel aux candidatures est lancé !    Ahmed Jaouadi décoré du premier grade de l'Ordre national du mérite dans le domaine du sport    Météo en Tunisie : temps clair, températures en légère hausse    Najet Brahmi : les Tunisiens ne font plus confiance aux chèques !    Faux Infos et Manipulations : Le Ministère de l'Intérieur Riposte Fortement !    115 bourses d'études pour les étudiants tunisiens au Maroc et en Algérie    Tensions franco-algériennes : Macron annule l'accord sur les visas diplomatiques    Russie – Alerte rouge au volcan Klioutchevskoï : l'activité éruptive s'intensifie    Sous les Voûtes Sacrées de Faouzi Mahfoudh    Disparition d'un plongeur à El Haouaria : Khitem Naceur témoigne    30ème anniversaire du Prix national Zoubeida Bchir : le CREDIF honore les femmes créatrices    Ahmed Jaouadi décoré de l'Ordre du Mérite sportif après son doublé mondial    Le ministère de l'Intérieur engage des poursuites contre des pages accusées de discréditer l'insitution sécuritaire    Donald Trump impose des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations de l'Inde    Macron dégaine contre Alger : visas, diplomatie, expulsions    Sept disparus à la suite d'un glissement de terrain dans le sud de la Chine    La Galerie Alain Nadaud abrite l'exposition "Tunisie Vietnam"    Alerte en Tunisie : Gafsa en tête des coupures d'eau    Absence de Noureddine Taboubi : qui assure la direction de l'UGTT ?    Décès : Nedra LABASSI    Création d'un consulat général de Tunisie à Benghazi    Vague d'indignation après le retour ignoré d'Ahmed Jaouadi    Ahmed Jaouadi rentre à Tunis sans accueil officiel    La mosquée Zitouna inscrite au registre Alecso du patrimoine architectural arabe    Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne au Festival d'El Jem 2025 : hommage magique pour les 200 ans de Strauss    Le Théâtre National Tunisien ouvre un appel à candidatures pour la 12e promotion de l'Ecole de l'Acteur    Le Quai d'Orsay parle enfin de «terrorisme israélien»    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 07 - 08 - 2004

Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour objet d'organiser les transports terrestres de personnes et de marchandises et de fixer les règles et les conditions d'exercice de l'activité dans ce domaine.

Les transports terrestres comprennent, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire, le transport routier et la location des véhicules.

Est considéré comme transport terrestre intérieur, tout transport effectué entre deux points situés sur le territoire national par un moyen de transport routier ou ferroviaire. Les autres opérations de transport terrestre sont considérées comme transport terrestre international.

Art. 2. - Le système des transports terrestres a pour objectif de satisfaire les besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions économiques et sociales possibles pour la collectivité nationale, notamment, en termes de sécurité, de coût et de protection de l'environnement, en tenant compte de leur droit de choisir librement leurs moyens de déplacement et de la latitude d'effectuer par eux mêmes le transport de leurs biens ou de les confier à des transporteurs.

Art. 3. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres indiquées à l'article 9 de la présente loi organisent les transports terrestres et contrôlent leur bon fonctionnement. En outre, ils élaborent et mettent en oeuvre, avec la participation des parties concernées, une politique globale dans ce domaine, et ce, dans le cadre des plans de développement économique et social et conformément aux dispositions de la présente loi.

Ils oeuvrent, dans ce cadre, à assurer, dans la limite du possible, les moyens susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports terrestres et à garantir la cohérence entre la politique d'aménagement territorial et urbain, d'une part et la politique des transports, d'autre part.

Art. 4. Les pouvoirs publics s'emploient à donner la priorité au transport public tel que défini à l'article 13 de la présente loi et, notamment, au transport collectif et au transport ferroviaire et oeuvrent à son développement et à l'incitation à son utilisation.

Est considéré transport collectif, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire de personnes et tout transport routier de personnes effectué au moyen d'un véhicule moteur conçu ou aménagé pour le transport de personnes et dont le nombre minimal de places est fixé conformément au code de la route et à ses textes d'application.

Art. 5. - Les pouvoirs publics réalisent et gèrent les infrastructures des transports terrestres et veillent à leur entretien et leur mise à la disposition des usagers selon des conditions garantissant la sécurité et la bonne utilisation. Ils peuvent conclure des contrats de concession avec des privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour effectuer cette mission.

Les pouvoirs publics prennent également en charge les programmes de recherche et de développement dans le domaine des transports terrestres.

Art. 6. - L'Etat est chargé, notamment, de ce qui suit :

- réaliser les études générales et les plans directeurs des transports terrestres à vocation sectorielle ou nationale. Ces plans ont pour objectif de fixer à moyen et long termes les programmes d'investissement en infrastructures de transport, en équipements et en moyens de transport public, et ce, dans le cadre des orientations générales et de l'organisation adoptée dans ce domaine,

- prendre en charge le financement, notamment, des investissements d'infrastructures et d'études dans le domaine du transport collectif public urbain et régional,

- coordonner entre les programmes d'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres,

- fixer les tarifs et les règles de financement du transport public de personnes selon la législation et la réglementation en vigueur, conclure les contrats d'exploitation et de concession et approuver les contrats de sous-traitance dans le domaine du transport public collectif,

- organiser le transport public interurbain de personnes, le transport touristique, le transport de marchandises et la location de véhicules.

Art. 7. - Dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres est chargée de ce qui suit :

- coordonner entre les différents intervenants dans le domaine du transport urbain et régional,

- organiser le transport urbain et régional de personnes,

- élaborer et suivre l'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres. Les programmes d'exécution des plans directeurs comportent, notamment, les dossiers relatifs au transport public collectif,

- définir et classer les services de transport et proposer les modes de leur exploitation, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Art. 8. - D'autres missions, y compris certaines de celles mentionnées à l'article 6 de la présente loi, peuvent être transférées, en vertu d'un décret, à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

Art. 9. - Le gouverneur exerce, dans la limite de ses compétences, les missions attribuées à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

Art. 10. - Les autorités régionales organisatrices des transports terrestres s'appliquent à garantir la complémentarité et la continuité des services de transport public entre les zones de leur compétence, chaque fois que la demande le nécessite. Elles coordonnent entre elles, conformément à des règles et des mécanismes fixés par décret.

Art. 11. - Les services de transport collectif public sont financés par les usagers et, le cas échéant, par l'Etat, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres ainsi que par les bénéficiaires de ces services.

Les bénéficiaires sont soumis à un droit sur le transport collectif public dont l'assiette et les procédures de recouvrement sont fixées par décret.

Art. 12. - L'Etat et, dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres, peuvent obliger un transporteur public de personnes à accorder la gratuité de transport ou à appliquer des tarifs réduits en faveur de certaines catégories d'usagers. Dans ce cas, le manque à gagner qui en résulte pour le transporteur est compensé par l'autorité qui a pris cette mesure.

La méthode de calcul de ce manque à gagner est fixée par décret.



- Tunisie : 07- 08 - 2004 à 15 :00
- © webmanagercenter - Management et Nouvelles Technologies -

Page1/9 Page 2


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.