Le ministre des finances, Vu le code des douanes promulgué par la loi n°34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 118 paragraphe 8. Arrête : - Pour l'application des dispositions de l'article 118 paragraphe 8 du code des douanes, les procédures simplifiées prennent la forme de déclaration initiale provisionnelle ou de déclaration simplifiée ou de déclaration globale. Section I : La déclaration initiale provisionnelle Art. 2 - La déclaration initiale provisionnelle sert à déclarer une opération d'importation ou d'exportation portant sur une même espèce tarifaire de marchandises dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l'article 111 du code des douanes ne sont pas fournis ou ont été déclarés à titre approximatif ou provisionnel. Art.3 - Les éléments prévus à l'article 2 du présent arrêté doivent être déclarés et annexés à la déclaration initiale provisionnelle dès qu'ils sont connus et au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration initiale provisionnelle. Les énonciations et les documents fournis à cet effet sont considérés comme déclaration complémentaire. Art. 4 - La déclaration initiale provisionnelle est établie sur l'imprimé de la déclaration en détail des marchandises tel que prévu à l'article 111 du code des douanes. Art. 5 - La déclaration initiale provisionnelle permet l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir si les droits et taxes exigibles n'ont pas été préalablement consignés ou garantis ou payés. Art. 6 : 1- la déclaration initiale provisionnelle est régularisée par le dépôt d'une déclaration complémentaire établie sur l'imprimé de la déclaration en détail des marchandises tel que prévu à l'article 111 du code des douanes. 2- la déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration initiale provisionnelle un acte unique et indivisible prenant effet à la date du dépôt de la déclaration initiale provisionnelle. Section II : La déclaration simplifiée Art. 7 - La déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certaines documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8 - La déclaration simplifiée peut avoir la forme d'un document administratif ou d'un document commercial admis par les services des douanes ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilité matière de l'importateur ou de l'exportateur concerné selon la forme agréée par les services des douanes. Art. 9 - La déclaration simplifiée doit contenir toutes les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné. Art. 10 - La déclaration simplifiée permet l'enlèvement des marchandises, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration en détail de régularisation conforme au model prévu par l'article 111 paragraphe 5 du code des douanes, dans un délai de huit jours à compter de la date de dépôt de la déclaration simplifiée. Pour certains opérateurs, des délais spécifiques pour le dépôt de la déclaration complémentaire peuvent être déterminés dans la convention mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, toutefois ces délais ne doivent pas dépasser quarante cinq jours (45) à compter de la date de dépôt de la déclaration simplifiée. Art. 11 - L'enlèvement des marchandises par déclaration simplifiée ne peut intervenir que conformément aux conditions prévues par l'article 131 du code des douanes. Art. 12 - L'inscription dans la comptabilité matière produit les mêmes effets juridiques de l'enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Art. 13 - La déclaration de régularisation est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée. Section III : La déclaration globale Art. 14 - La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées sur des périodes relativement espacées de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou de sous-positions tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitué est à déclarer dans une position ou sous-position tarifaire unique. Art. 16 - Le bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus est accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et la personne concernée. La convention peut prévoir que la déclaration complémentaire puisse avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif. Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 janvier 2009
Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi