Arrêté du ministre des finances du 1er avril 2009, fixant les conditions de constitution, d'organisation et de fonctionnement du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers. Le ministre des finances, Arrête : Article premier - Les intermédiaires en bourse, constituent en assemblée générale extraordinaire de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de publication du présent arrêté, «le fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» prévu par l'article 62 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 sus-visée. La gestion dudit fonds est confiée à la bourse des valeurs mobilières de Tunis conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 - «Le fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. Sont considérées des risques non commerciaux au sens du présent arrêté, les défaillances d'un intermédiaire en bourse d'honorer ses engagements concernant : - la restitution des fonds déposés ou virés auprès de lui au profit de ses clients à quelque titre que ce soit, - le paiement des sommes d'argent suite à une négociation de valeurs mobilières ayant fait l'objet d'un ordre transmis conformément à la réglementation en vigueur, - le paiement de sommes d'argent suite à une transaction soumise à enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été versées ou virées par son co-contractant, - la livraison de valeurs mobilières à la suite de négociation, - la livraison de valeurs mobilières à la suite d'une transaction soumise à enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été livrées par son co-contractant, - la restitution de valeurs mobilières émises par appel public à l'épargne et inscrites dans les comptes de ses clients. Le fonds intervient par avis du conseil du marché financier conformément aux dispositions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Article 3 - La bourse des valeurs mobilières de Tunis enregistre les ressources et les emplois du «fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» dans une comptabilité distincte et place au moins 80% des sommes appartenant au fonds dans des titres émis par l'Etat. Article 4 - Les ressources du «fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers » proviennent de : - 5% du montant des commissions perçues par la bourse des valeurs mobilières de Tunis sur les transactions boursières sur le marché, - une contribution annuelle d'un montant de 1000 dinars versée par chaque intermédiaire en bourse avant la fin du mois de janvier de chaque année. Pour l'année 2009, cette contribution est versée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la création du fonds, - les produits de placement des ressources du fonds. Les contributions versées au fonds ne sont pas restituables. Article 5 – « Le fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers » intervient suite à un avis du collège du conseil du marché financier constatant la défaillance d'un intermédiaire en bourse d'honorer ses engagements tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. Cet avis est publié au bulletin officiel du conseil du marché financier et au bulletin officiel de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Cet avis comprend l'invitation des clients de l'intermédiaire en bourse à présenter leur demande d'indemnisation à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Article 6 - Le client de l'intermédiaire en bourse qui a failli à ses engagements tels que définis à l'article 2 du présent arrêté et qui sollicite l'intervention du « fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers », doit déposer auprès de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, une demande d'intervention accompagnée de toutes les pièces justificatives permettant de faire valoir ses droits, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l'avis visé à l'article 5 du présent arrêté. Article 7 - La bourse des valeurs mobilières de Tunis, se prononce sur les suites à donner aux demandes émanant des clients de l'intermédiaire en bourse défaillant, et ce, dans un délai maximum d'un mois, à compter de l'expiration du délai visé à l'article 6 du présent arrêté. La bourse des valeurs mobilières de Tunis transmet au conseil du marché financier un rapport détaillé comprenant un état des demandes qui lui sont parvenues ainsi que les indemnisations qu'elle a décidé d'octroyer aux demandeurs par prélèvements sur les ressources du «fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» et dans les limites fixées à l'article 8 du présent arrêté, et ce, pour les demandes remplissant les conditions d'intervention du fonds. Le rapport de la bourse des valeurs mobilières de Tunis est soumis pour avis au collège du conseil du marché financier qui ordonne, le cas échéant, le paiement des indemnisations. Article 8 - La garantie du «fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» ne peut dépasser un montant équivalent aux 2/3 de ses ressources disponibles. Le montant à servir est réparti entre les clients que la bourse des valeurs mobilières de Tunis a décidé d'indemniser au prorata des droits de chaque client dans la masse des créances éligibles à l'indemnisation, et ce, dans la limite de 30 mille dinars pour chaque client quel que soit le nombre de ses comptes sans que le total des montants versés ne puisse dépasser 90% du montant concerné par l'indemnisation pour chaque client. Article 9 - Ne peuvent bénéficier de la garantie du «fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers » : - les intermédiaires en bourse pour leurs droits propres, - les dirigeants de l'intermédiaire en bourse défaillant ainsi que les actionnaires détenant au moins 10% de son capital, - les filiales de l'intermédiaire en bourse défaillant, - les conjoints, ascendants et descendants des : * dirigeants de l'intermédiaire en bourse défaillant, * actionnaires détenant au moins 10% de son capital. Article 10 - La bourse des valeurs mobilières de Tunis est subrogée pour le compte du « fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers» à concurrence de l'indemnisation versée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre l'intermédiaire en bourse défaillant et le cas échéant, contre son assureur. La bourse des valeurs mobilières de Tunis est, en outre et pour le compte du dit fonds, en droit de demander des intérêts calculés au taux légal en vigueur appliqué en matière commerciale ainsi que des frais de recouvrement. La bourse des valeurs mobilières de Tunis informe le conseil du marché financier des résultats de la subrogation quels qu'ils soient. Article 11 - La bourse des valeurs mobilières de Tunis transmet trimestriellement au conseil du marché financier un rapport sur la situation financière du « fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers » comprenant ses ressources et ses emplois. Article 12 - Le conseil du marché financier et la bourse des valeurs mobilières de Tunis sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.