La religion musulmane ne reconnaît pas l'adoption plénière, mais en revanche encourage la kafala (tutelle ou adoption simple). Celle-ci est même recommandée dans le texte coranique. Du point de vue islamique, la distinction entre les deux formes d'adoption vient des implications légales de chacune d'elle. L'adoption plénière accorde à l'enfant adopté le droit de porter le nom de la famille adoptive. Elle lui garantit également tous les droits à l'héritage comme aux enfants de sang. Ce sont ces deux conséquences de l'adoption plénière qui sont contestées par la religion musulmane. Priorité aux liens de parenté Dans la chariâa islamique, l'adoption n'annule pas les liens de sang entre l'enfant et ses vrais parents, ni ne crée une liaison d'affiliation de sang entre l'enfant et sa famille adoptive. Si bien que l'enfant adopté garde tous ses droits vis-à-vis de ses parents biologiques, comme l'héritage. Toutefois, il ne peut pas hériter ses parents adoptifs. Cependant, l'Islam n'interdit pas à la famille adoptive de céder ses biens ou une partie de ses biens à l'enfant adopté par la voie légale. S'agissant du nom de l'enfant adopté, le Coran est à ce titre catégorique: l'enfant doit porter le nom de son père biologique. Cela est expliqué par le fait que dans le cas d'une adoption plénière précoce, l'enfant risque de ne jamais connaître sa véritable filiation et son vrai nom de famille. De ce fait, le risque d'épouser ses frères ou sœurs de sang (inceste) n'est pas à écarter. La kafala autorise toutefois l'enfant adopté à épouser un des enfants de ses parents adoptifs. Du côté des professionnels de l'enfance, on estime qu'une solution médiane est possible afin de préserver les liens de sang, enfant-parents biologiques, tout en garantissant la stabilité de l'enfant dans sa famille adoptive, laquelle stabilité développe un sentiment d'appartenance chez l'enfant et d'appropriation de l'enfant par la famille adoptive. La formule proposée à l'examen par les autorités compétentes concerne l'adoption plénière et consiste à ajouter dans l'état civil de l'enfant adopté le nom de son père biologique au nom des parents adoptifs. L'enfant de lait La kafala peut dans un seul cas établir un rapport réellement familial entre l'enfant adopté et la famille adoptive. Cela arrive quand l'enfant est adopté avant l'âge de deux ans et est allaité au sein par sa mère adoptive, en même temps que cette dernière allaite son propre enfant et cela pour une durée minimum d'un jour et une nuit. Dans le cas échéant, le mariage est prohibé entre l'enfant adopté et l'un de ses frères et soeurs de lait. En revanche, l'adoption par l'allaitement n'entraîne aucune dérogation au chapitre de l'héritage.