La pratique enseignante pour l'éducation scientifique et le paradoxe de «l'innovation sans changement»    Tunisie : plafonds des taux d'intérêt fixés pour le premier semestre 2026    Moez Echargui brille à Pau et vise les demi-finales !    Alerte météo en Tunisie : vents jusqu'à 100 km/h, mer très agitée – sécurisez vos biens et vos vies !    Epson Atmix annonce une nouvelle unité de production de poudres d'alliages amorphes    Casa Tarab, les Nuits musicales du Ramadan 2026, reviennent dans une 5ème édition au Théâtre Cléopâtre à Gammarth    Offre Saint-Valentin: 40 % de réduction sur vos vols nouvelair    Inflation de 4.8%, déficit courant de de -4.350 MDT et taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 7,00%    Tunisie lance un appel d'offres international pour 50 000 tonnes d'orge    La municipalité de l'Ariana frappe fort contre le commerce illégal    Météo Tunisie : vents violents jusqu'à 100 km/h et pluies orageuses    Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)    Du donnant-donnant en milieu académique: entre coopération éthique et dérive clientéliste    Fierté tunisienne : Ridha Mami ouvre un département arabe et islamique au Mexique    Bonne nouvelle pour les Tunisiens : des centaines de postes ouverts dans l'éducation    Le diplomate tunisien Mohamed Ben Youssef nommé à la tête de l'Institut culturel Afro-arabe    Décès de Boubaker Ben Jerad, une figure majeure du football tunisien    beIN MEDIA GROUP obtient les droits exclusifs de diffusion des Jeux Olympiques Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028 dans la région MENA    L'île de Djerba réduit de moitié sa consommation d'éclairage public grâce aux LED    Osaka 2025 : Mourad Ben Hassine souligne le succès tunisien devant 600 000 visiteurs    LG présente son expérience AI Home au LG InnoFest MEA 2026 à Abou Dhabi    Raoua Tlili et Yassine Gharbi remportent 2 médailles d'argent aux Championnats internationaux de Fazza de para-athlétisme 2026    La danse contemporaine à l'honneur au Festival des Premières Chorégraphiques à Tunis et Sfax (Programme))    Météo en Tunisie : temps nuageux, chutes de pluies éparses    Elyes Ghariani - La doctrine Donroe: le retour brutal de l'hégémonie américaine    Changement à la tête de l'ITES : Kaïs Saïed démet le directeur général    Sous la surface: un voyage dans les abysses, royaume de la pression    L'ambassadeur Mondher Mami est décédé    La Galerie Saladin propose l'exposition Les 12 Art'pôtres de Carthage    Décès du Dr Badri Mimouna après une répétition théâtrale    Les taekwondoistes tunisiens dominent le classement de la Coupe arabe juniors avec 8 médailles    Météo en Tunisie : chutes de pluies éparses sur les régions côtières    Magna Mater: La Grande Déesse de retour à Zama (Album photos)    L'Université de Tunis El Manar et l'Université japonaise d'Hiroshima signent un accord de coopération    Mondher Msakni: L'orfèvre    Israël intensifie sa politique d'annexion et de colonisation en Cisjordanie    Un pays arabe bloque Roblox pour protéger les enfants    Le pamplemousse ou pomélo en Tunisie : un trésor nutritionnel et culinaire souvent ignoré    La Tunisie à Ajaccio et à Bordeaux    Salon national des arts plastiques: des talents à promouvoir (Album photos)    Etude de cas - Venezuela: Anatomie d'une opération spéciale, l«Absolute resolve»    Ramadan 1447 en Arabie Saoudite : voici quand débutera le jeûne et l'Aïd al-Fitr    Le Conseil européen de la fatwa fixe la date du début du Ramadan    Nizar Chakroun fait rayonner la littérature tunisienne avec le Prix Naguib Mahfouz    Trump 2.0: l'avènement de l'Etat-entreprise et la recomposition de l'ordre mondial    Sidi Bou Saïd menacée par les glissements : comment protéger la colline ?    ATMEDIA lance la première session de formation sur l'intelligence artificielle pour les journalistes    Secousse tellurique en Tunisie, au nord de Béja ressentie par les habitants    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Une autre lecture juridique pour éviter l'impasse
Opinions - Quelle solution si M. Jebali démissionnait?
Publié dans La Presse de Tunisie le 12 - 02 - 2013


Par Me Olfa JAIBI*
Après leurs premières interventions à chaud, teintées de juridisme, nos constitutionalistes tunisiens se sont vite repris, en essayant de trouver une base juridique valable à la décision du chef de gouvernement, M. Hamadi Jebali, de mettre en place un gouvernement de compétences nationales.
Aujourd'hui, ils sont unanimes pour affirmer que si M. Jebali se contentait d'un remaniement ministériel qui ne toucherait pas l'ensemble des ministères, il n'aura ni à démissionner (pas plus que l'ensemble des membres de son gouvernement), ni à soumettre son nouveau gouvernement à l'approbation de l'ANC.
Sauf que devant la résistance de son propre parti et du CPR, refusant de voir la réalité en face et déterminés à sauver — coûte que coûte — leurs places au sein du gouvernement, M. Jebali a été contraint, samedi, de menacer de démissionner si son gouvernement de compétences nationales n'avait pas l'aval des formations politiques représentées au sein de l'ANC. Car même s'il réussit son passage en force en imposant un gouvernement de compétences, il est clair que M. Jebali ne pourrait pas gouverner, si la majorité au sein de l'ANC n'était pas de son côté.
Que se passera-t-il alors si M.Jebali démissionnait ?
Si la démission intervient suite à une motion de censure, l'art. 19 de loi constituante N°6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics prévoit une solution claire et précise, par contre si M. Jebali démissionnait de son propre chef, comme il l'a affirmé, samedi, la loi portant organisation des pouvoirs plus communément appelée «petite Constitution» n'apporte aucune solution explicite.
En effet, pour une raison connue probablement des seuls rédacteurs de ce texte (et à leur tête, M. Habib Khedher) ladite loi ne prévoit nullement l'hypothèse de la démission du chef du gouvernement ni de l'ensemble du gouvernement, de sorte qu'aucune marche à suivre ne soit préconisée dans un tel cas ; l'art. 19 ne traitant, dans son dernier paragraphe, que du cas de décès ou d'incompétence totale du chef du gouvernement.
De ce fait, si le chef du gouvernement démissionnait, 3 solutions juridiques sont possibles :
- Appliquer l'art. 15 qui a servi à la nomination du 1er gouvernement au lendemain des élections. Auquel cas, le président de la République, après concertation, devra charger le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'ANC de former le gouvernement. Lequel président du gouvernement devra former le gouvernement dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de son mandat et le présenter au président de la République. L'ANC sera alors convoquée dans les 3 jours en vue de lui accorder la confiance à la majorité absolue des membres. Au cas où le délai de 15 jours expire sans la formation d'un gouvernement ou en cas de non-obtention de la confiance de l'ANC, le président de la République entame des concertations avec les partis, les coalitions et les groupes de députés afin de mandater la personnalité la plus à même de former un gouvernement.
- Appliquer l'art. 17 en usant d'une interprétation extralarge qui engloberait la démission comme étant un cas d'incapacité absolue du chef du gouvernement. Non pas une incapacité d'ordre physique — comme généralement entendu par ces termes — mais un cas d'incapacité matérielle d'exercer ses fonctions. Auquel cas, le président de la République chargerait, là encore, le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'ANC des fonctions de président du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 15 précité.
Ainsi les deux premières options conduiront au même résultat, à savoir la désignation d'un nouveau chef du gouvernement choisi par Ennahdha.
Or, étant donné que le parti Ennahdha semble obstiné, malgré les évènements, à refuser de regarder la réalité en face, se dressant contre la proposition de M.Jebali de former un gouvernement de compétences nationales (bien que la proposition émane de son candidat à la présidence du gouvernement et du secrétaire général du parti), qu'il continue à banaliser les évènements qui secouent le pays malgré leur extrême gravité, qu'il continue de minimiser le mécontentement général des Tunisiens, il ne semble pas opportun de lui donner la possibilité de nommer un nouveau chef de gouvernement. Une telle nomination ne pouvant que faire empirer la situation à un moment où le peuple a besoin d'un message clair susceptible d'apaiser les esprits pour éviter le pire au pays.
C'est en ce sens qu'une lecture pragmatique de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics s'impose.
Comme déjà exposé, ladite loi ne s'intéresse à l'option de la démission du chef de gouvernement et des membres du gouvernement que dans l'hypothèse d'une motion de censure. Mais devant le silence de la loi, il n'est pas exclu d'interpréter de façon large cette disposition, de sorte qu'elle puisse s'appliquer à la démission du gouvernement et du chef du gouvernement, même en l'absence d'une motion de censure.
En effet, l'interprétation juridique implique la recherche de la logique du texte et de l'objectif fixé par le législateur.
Si l'art. 19 de la loi constituante donne le pouvoir de désigner le nouveau chef du gouvernement au seul président de la République, en toute liberté, indépendamment du parti ayant remporté le plus grand nombre de sièges à l'ANC suite au vote d'une motion de censure, c'est qu'une telle motion est la preuve de l'échec du gouvernement et du parti ayant remporté le plus grand nombre de sièges à l'ANC à gouverner le pays avec ses alliés. Or, il est clair que la démission du chef du gouvernement représente également la preuve indiscutable de son échec et de celui du parti politique dont il est issu. Il est donc tout à fait logique de ne pas donner la possibilité à ce même parti de désigner le nouveau chef du gouvernement.
Certes, l'art. 19 ne prévoit pas la possibilité que le chef du gouvernement démissionne en l'absence d'une motion de censure mais il n'en demeure pas moins que c'est le seul article qui s'intéresse à la démission du chef du gouvernement et quand bien même les situations diffèrent, le résultat est le même puisque l'on se retrouve, dans les deux cas, devant une démission du chef du gouvernement.
Il serait donc, dans la logique du texte, de se référer aux dispositions de l'art. 19 en cas de démission du chef du gouvernement, même si elle intervient en l'absence d'une motion de censure. Ainsi, si M. Jebali démissionnait — et c'est certainement la dernière chose souhaitée en ce moment — ce sera au président de la République de désigner, en toute liberté, le nouveau chef du gouvernement en application de l'art. 19 de la «petite Constitution».
Une telle interprétation pourrait, peut-être, sauver le pays de l'impasse politique dans laquelle il semble s'enliser de jour en jour, à condition là encore que le président de la République soit prêt à prendre des décisions aussi audacieuses que celle qu'a prise M. Jebali pour calmer les esprits et ressusciter l'espoir dans le cœur des Tunisiens et éviter que le pays ne plonge dans le chaos qui se profile à l'horizon.
*Avocate


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.