Une jeune femme ayant travaillé pendant quelque temps, en tant qu'ouvrière dans une usine de textile a été accusée d'avoir falsifié le contrat de travail, afin de revendiquer certains droits et indemnités devant les prud'hommes. La responsable de la société déclara dans sa plainte, que cette employée avait subtilisé son dossier de l'administration, pour falsifier le contrat de travail en procédant à des ajouts concernant la durée de validité ainsi que certains avantages en nature et en numéraire. Inculpée de faux et usage de faux , l'accusée clama sa bonne foi devant le tribunal, en affirmant que le contrat de travail en question n'était pas du tout falsifié et qu'il s'agit tout simplement d'une calomnie mensongère de la part de la responsable de la société et un moyen de diversion afin d'échapper au paiement des indemnités demandées devant le conseil des prud'hommes. L'avocat de la défense plaida l'absence de tout élément de preuve pouvant corroborer de manière indubitable et tangible, l'accusation dirigée contre son client. Il n'y a en effet , ajouta-t-il, aucun fait matériel établissant que le contrat est falsifié, puisqu'il comporte bel et bien la signature et le cachet de la société. Le seul élément, pouvant constituer un début de preuve, concerne la légalisation de la signature de l'employée, intervenue tardivement, bien après la date de l'établissement du contrat. Mais l'accusée expliqua, concernant cet élément, qu'elle était prise par le travail et qu'elle n'a eu que récemment la possibilité d'aller à la municipalité pour l'accomplissement de cette formalité. En tout état de cause, l'avocat demanda le renvoi de l'affaire de pouvoir réunir les éléments de sa défense et le tribunal acquiesça à sa demande.