C'est par la loi du 26 avril 1993 que fut institué le code de l'arbitrage. Dans certains contrats commerciaux, les parties peuvent insérer une clause en vertu de laquelle ils s'engagent en cas de litige à recourir à l'arbitrage, et qu'on appelle la clause compromissoire. D'ores et déjà, certains domaines sont exclus de l'arbitrage et qui sont cités expressément et limitativement dans l'article 7 du code précité et qui touchent à l'ordre public, ainsi qu'au contestations concernant l'Etat ou relatives au statut personnel. L'arbitrage reste cependant permis en matière matrimoniale, lorsque les contestations entre époux sont d'ordre pécuniaire. Le compromis d'arbitrage peut être décidé même lorsque le litige est encore pendant devant le tribunal. L'accord peut être, sous forme de clause ou d'acte authentique signé entre les parties au litige. Toute convention d'arbitrage doit indiquer sous, peine de nullité, l'objet du litige et le nom de l'arbitre. L'arbitre peut être choisi par les parties concernées ou désigné par le tribunal à la demande de l'une d'elles. Il peut être, en vertu de l'article 10 du même code, une personne physique, majeur et jouissant de tous ses droits civiques et se comporter de manière impartiale afin que sa décision ne soit entachée d'aucun élément subjectif. Il est tenu d'appliquer le droit, à moins que les parties ne lui confèrent, dans la convention d'arbitrage, la qualité d'amiable compositeur et auquel cas, il statue en équité. La sentence arbitrale a force de décision exécutoire et elle s'impose aux parties et dans ce cas elle doit être rendue par écrit et motivée. Cependant lorsque la sentence ne fait qu'entériner un accord préalable entre les parties, l'arbitre n'est dans ce cas, qu'un simple amiable compositeur. Il y a également des " règlements d'arbitrage " qui sont les textes définissant une procédure à suivre en matière d'arbitrage. Ces textes peuvent être appliqués par l'arbitre ou le tribunal arbitral* La preuve de l'acceptation par l'arbitre de sa mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de sa mission, et ce tel qu'il est stipulé par l'article 11 du code d'arbitrage. Un arbitre peut être récusé par l'une des parties qui adresse une demande au tribunal arbitral, ou à défaut au tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage. Il doit être statué sur cette demande dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la présentation de la demande. Cependant une telle demande est irrecevable après la clôture des plaidoiries (article 12 du même code). La demande de récusation est présentée soit au tribunal de première instance soit au tribunal arbitral. La demande de récusation est faite sur la base que l'arbitre en question est susceptible d'être partial, ou ne présente pas les conditions requises pour remplir une telle mission. Le recours en annulation de la sentence arbitrale est possible dans les conditions fixées à l'article 42 du code précité.Il se fait devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. Toutefois un tel recours ne suspend pas l'exécution de la sentence arbitrale attaquée. C'est la cour devant laquelle est présentée la demande qui surseoit à l'exécution de la sentence selon une procédure déterminée dont le dépôt d'une somme à titre de consigne. *Le tribunal peut comporter un ou plusieurs arbitres.