Celui qui loue un local dans l'intention d'exercer une profession non commerciale, ne peut se prévaloir du droit au bail commercial. Notre lecteur qui nous a consultés à ce sujet a reçu dernièrement une sommation de quitter les lieux par voie d'huissier de justice, à la fin de la période de location prévue par le contrat. Sachant qu'il exerce dans le local qu'il a loué voilà bientôt trois ans ,la profession de coiffeur. Il nous a précisé par ailleurs qu'il lui arrivait de vendre à ses clients des produits de traitement capillaire et cutané. Quel recours a-t-il afin de défendre ses droits, pour son maintien dans les lieux ? Le métier de coiffeur n'est pas une profession commerciale et donc en principe l'intéressé n'est pas considéré comme commerçant. Celui-ci est en effet défini en droit comme étant celui qui fait des opérations d'achat et de vente afin de réaliser un bénéfice. Toutefois les opérations de vente de produits de traitement capillaire à des clients peuvent, si elles ont lieu d'une manière continue, car une fois n'est pas coutume, le coiffeur qui les pratique, peut être considéré comme commerçant. Notre lecteur peut donc exciper de la qualité de commerçant afin de se prévaloir de son droit au maintien dans les lieux, le local devient de ce fait un fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels dont la clientèle et l'achalandage. Il peut donc se prévaloir de ce droit que ce soit en défendant ou en demandant. C'est-à-dire qu'il peut attendre que le propriétaire entame une procédure à son encontre pour demander son expulsion, afin de présenter ces arguments devant le tribunal, ou alors intenter lui-même une action en justice afin de recouvrer son droit au bail. Evidemment dans ce cas le juge désignera un expert qui procédera à une enquête afin de déterminer s'il s'agit d'un local professionnel ou commercial. En tout état de cause une procédure intentée devant les référés, pour obtenir l'expulsion du locataire ne peut prospérer étant donné tous ces points touchant au fond qui seront soulevés par le défendeur et qui ne peuvent bien entendu, être résolus par le juge des référés.