Parmi les innovations intervenues dans la loi du 16 mars 2009 sur les sociétés commerciales, la plus remarquable est celle concernant les opérations désormais interdites aux responsables des sociétés, et ce dans un souci d'assurer une meilleure gestion de ces sociétés et d'amenuiser les risques de malversations. Autant une plus grande souplesse a été introduite par cette nouvelle loi, telle la reconnaissance aux associés et aux actionnaires du droit au pacte, autant elle introduit plus de contrôle et plus de rigueur dans l'action de ces mêmes associés. Ainsi certaines opérations accomplies par les associés sont désormais soumises à approbation du conseil d'administration. Certaines autres opérations sont en vertu de la nouvelle loi carrément prohibées. Parmi ces opérations, les traitements de faveur des associés, tel qu'il stipulé à l'article 200 de ladite loi. Cette interdiction n'existait dans l'ancien article 200 de la loi sur les sociétés du 27 juillet 2005.En fait il était fait mention de cette interdiction à l'article 78 du code de commerce qui a été repris par la nouvelle loi. Quelles sont ces opérations interdites ? Ce sont toutes celles qui entraînent un traitement de faveur des associés ou des actionnaires. Il s'agit notamment des opérations permettant à ces derniers d'obtenir des découverts en comptes, des avances ou des emprunts. Tout acte accompli dans de telles conditions est considéré comme nul et non avenu. Toutefois, les associés et les actionnaires peuvent avoir des conventions conclues dans des conditions normales et sans aucun régime de faveur. S'il s'agit d'une institution bancaire, les associés peuvent solliciter des crédits dans les conditions requises pour tout le monde. Ils sont obligés cependant, en vertu de la même loi, d'informer de ces opérations, le président du conseil d'administration et à défaut le directeur général ou l'administrateur délégué.