Le virement est défini, selon l'article 678 du code de commerce, comme étant l'opération par laquelle le compte d'un donneur d'ordre est débité d'une somme déterminée destinée à être portée sur un autre compte. Les comptes entre lesquelles se fait l'opération de transfert peuvent appartenir à un seul titulaire et auquel cas le donneur d'ordre est lui-même le bénéficiaire de l'opération. Dans d'autres cas, le donneur et le bénéficiaire sont deux personnes (morales ou physiques) différentes. Le virement doit être fait sur le compte d'un bénéficiaire déterminé et nommément cité. En effet la loi interdit tout virement au porteur. S'il s'agit d'une dette que le débiteur a choisi de régler par virement au profit du créancier, certains problèmes peuvent se poser, d'un côté comme de l'autre notamment quant à la preuve du paiement,, et à l'opposition que peut formuler un autre créancier. Il y a virement sur place lorsque les deux comptes, à débiter et à créditer sont dans la même banque. On parle de virement déplacé, lorsque les deux comptes sont dans deux banques différentes. La preuve de virement est établie dès lors que les sommes débitées sont transférées de manière effective sur le compte du bénéficiaire qui en devient effectivement propriétaire. L'ordre de virement est donné soit pour des sommes inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites, d'un commun accord avec la banque. Cependant et s'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut rejeter l'ordre de virement en question. L'ordre de virement en lui-même peut s'avérer être un moyen dilatoire employé par le débiteur afin de surseoir à honorer sa dette, s'il est inopérant. Auquel cas cela pourrait être considéré comme une manœuvre frauduleuse, justificative d'une escroquerie de la part du débiteur. Cependant s'il s'agit d'une personne morale, le donneur d'ordre peut s'opposer à l'exécution de l'ordre de virement même constaté, au cas où il a fait l'objet d'un jugement déclarant sa faillite.