L'effet de commerce est sans conteste un instrument de crédit, qui constitue un début de preuve du lien entre le créancier et le débiteur ainsi que le montant de la dette. Toutefois il n'établit pas avec certitude l'objet de cette dette. Si bien que pour contester l'existence d'un lien avec le créancier, le débiteur peut invoquer que la dette est sans objet et que par conséquent elle est nulle et non avenue. Cela intervient surtout dans le cas où l'instrument de crédit, est qualifié de faux par le débiteur. Dans le cas d'espèce il s'agit d'une dame tenant un salon de coiffure qui a présenté à l'encaissement un effet de commerce dûment signé par le débiteur pour une créance de 10 mille dinars. Cependant, l'effet en question retourna impayé par la banque du débiteur. Elle obtint du tribunal une injonction de payer qu'elle notifia par voie d'huissier au débiteur. Ce fut à cette occasion que ce dernier formula opposition, en se fondant sur le fait que l'effet de commerce était falsifié. Il soutint, en effet, qu'il ne l'avait jamais signé en faveur de la demanderesse, qu'il poursuivit pour faux et usage de faux. L'expert graphologue désigné par le juge conclut que la signature au bas du document, objet du litige, n'était pas celle du débiteur présumé par la supposée créancière. Ce dernier déclara d'ailleurs que cet effet comportant ses coordonnées, était l'objet d'une déclaration de perte de sa part. Inculpée de faux et usage de faux cette dernière clama son innocence, déclarant devant le juge que l'objet de la dette concernait une vente à crédit de produits de beauté, faite aux filles du débiteur et dont ce dernier était parfaitement au courant. Ce fut la raison pour laquelle, ajouta-t-elle, elle obtint une injonction de payer en bonne et due forme, par le tribunal d'instance. L'avocat de l'accusée sollicita le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de réunir les moyens de la défense, et le tribunal acquiesça à sa demande.