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Le projet de loi est inéquitable non transparent et anticonstitutionnel
Publié dans L'expert le 02 - 10 - 2014

Elle est la première femme experte comptable. Derrière sa discrétion se cache une forte personnalité et un grand amour pour son métier. Fine diplomate, elle est à cheval sur les principes.
Enfin, élégante, elle tient à cœur de soigner le moindre détail.
Ses interventions en public sont captivantes, franches et directes.
Interpellée en mars 2013 sur les sociétés de gestion d'actifs, elle n'a pas maché ses mots pour dénoncer les choix politiques et stratégiques qui favorisent les banques.
Nous avons jugé utile d'avoir son opinion sur certains points en rapport avec les sociétés de gestion des actifs
Que justifie cette position qualifiée par certain de subjective ?
D'abord ,je n'ai jamais été reçue par la Commission des finances de l'ANC et je n'ai jamais demandé à l'être.
Cependant ,depuis mon cabinet, j'ai toujours plaidé pour une solution équitable et juste du problème de l'endettement du secteur touristique vu ses conséquences gravissimes sur l'Entreprise hôtelière sur le secteur touristique et sur l'économie nationale.
Il se trouve que ce projet de loi est inéquitable, non transparent et anticonstitutionnel.
Le projet de loi tel que résumé par Maître Nabil RAYANI permet à la société de gestion des actifs, créée par la loi de finance complémentaire 2014, l'acquisition des créances bancaires ainsi que toute créance détenue par les sociétés de recouvrement de créances ayant enregistré des retards de payement en principal ou en intérêts qui dépassent trois années à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (article 7) (entre septembre 2011 et septembre 2014), même si ces créances sont litigieuses (article 9) (suppression du droit de recours à la justice) à un prix dont la méthode de détermination n'a pas été définie par le projet de loi (manque de transparence) ; ce prix d'acquisition sera payé par l'émission de titres de créances garantis par l'Etat dont l'échéance et le taux d'intérêt seront fixés au cas par cas par décret du ministre des Finances sur 12 ans au maximum (Aucune liquidité immédiate pour la banque : manque d'efficacité).

L'entreprise débitrice, la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne peuvent opposer à la société de gestion des actifs les exceptions qu'ils auraient pu opposer à l'entité cédante (article 9 paragraphe 5). (Suppression du droit de recours judiciaire)
.
Cette société pourra également acheter les titres de participation des banques au capital des sociétés dont elle a acheté les dettes Les clauses réglementaires d'agrément et de préemption ne lui seront pas opposables.

Ne lui seront pas également opposables, les contrats de location des actifs conclus par l'entreprise débitrice dans les dix-huit mois qui précèdent la notification de cession de créance. (Effet rétroactif de la loi)

Ce projet de loi dispose en outre que dans les 6 mois suivant la date d'acquisition de la créance, la société de gestion des actifs doit soumettre à l'entreprise débitrice une convention de restructuration (article 12) qui sera résiliée automatiquement en cas d'inexécution d'un de ses articles sans présentation d'un jugement.

Dans le cas d'annulation automatique ou de non acceptation de la convention préparée par la société de gestion des actifs, cette dernière procédera à la nomination d'un gestionnaire d'actifs (article 13). (Activité non encore réglementée en Tunisie).
La nomination du gestionnaire d'actifs emporte transfert à son profit de l'ensemble des pouvoirs de l'assemblée générale ainsi que ceux des organes d'administration, de direction et de contrôle de l'entreprise débitrice.
L e gestionnaire d'actif doit établir un programme de restructuration. Il peut vendre tout ou partie des actifs de l'entreprise débitrice, il peut procéder au changement de son activité, et même à sa dissolution et dans ce cas, il sera lui-même désigné liquidateur sans contrôle judiciaire (article 14) (cumul gravissime de fonctions incompatibles).

* Ce projet de loi est inéquitable :
C'est un projet destiné à renforcer la solidité financière des banques durement éprouvées par les créances impayées des secteurs productifs.
Or, l'origine des dettes impayées et contentieuses du secteur hôtelier ,arrêtées au 31/12/2012 à 1 044 millions de dinars, résulte des nombreuses irrégularités commises par les banques de développement en l'absence total de contrôle et de réaction de la Banque centrale. Je cite à titre d'exemple :
* L'application irrégulière par les banques de développement au entreprises hôtelières depuis 1988 de Taux d'intérêt excessifs allant jusqu'à 17.5%;

* La perception irrégulière des Intérêts d'avance au lieu des intérêts à terme échu ;

* La Capitalisation irrégulière des Intérêts et des intérêts de retard impayés ;

* Le non respect de l'annualité du taux d'intérêt ;

* La non Indexation systématique du taux d'intérêt au taux de référence contractuel : TMM, Libor,...... (surtout lors des consolidations) ;

* Le détournement de l'affectation de la bonification des intérêts au paiement des frais bancaires et des intérêts de retard, ce qui constitue un détournement de deniers publics
Etc...




L'estimation de l'incidence financière des quatre principales irrégularités est arrêtée à 2 212.4 Millions de dinars , soit 220% du montant des créances impayées et contentieuses.
Compte tenu de ces irrégularités et des consolidations successives, les créances réclamées par les banques ont atteint des niveaux sans rapport raisonnable avec les vrais crédits débloqués par les banques.
Sur la base d'une étude financière de certains cas réels, le schéma de la situation des crédits se présente comme suit :
* Crédit débloqué par la banque : 10 Millions de dinars
* Montant des remboursements : 12 Millions de dinars
* Montant restant dû : 16 Millions de dinars



* Ce projet de loi est caractérisé par le manque de transparence à tous les niveaux de traitement de l'endettement :

* Absence de critères prédéfinis de sélection des entreprises endettées,
* Absence de critères servant de base aux programmes de restructuration des entreprises endettées ;
* Absence de réglementation tunisienne de l'activité de gestionnaires d'actifs introduite par le projet de loi ;
* Attribution au gestionnaire d'actifs, de tâches reconnues incompatibles à l'échelle internationale.

* Ce projet de loi est aussi anticonstitutionnel. Il porte atteinte :
* Au droit de propriété.
* Au droit de recours judiciaire.
* Au principe de la non rétroactivité de la loi.

* Et pourtant le projet de loi a fait l'objet de plusieurs consultations nationales et internationales !!

La préparation du projet de loi a été depuis le départ entourée d'un ‘'black out'' total. L'idée a été initiée par les consultants de la Banque Mondiale en 2011. Aujourd'hui ,aucune autorité ne veut se l'attribuer,tellement il est indéfendable. En effet :
Le ministre de la Justice a déclare être non concerné par le texte,
Le ministre des Finances a déclaré que c'est un texte de la BCT,
La BCT renvoie la balle au ministre des Finances.
Personnellement, je dis si ce projet de loi n'est assumé par aucune autorité publique ,autant l'abandonner et épargner à tout le monde cette angoisse et cette perte de temps.

* Vous semblez ainsi favoriser la non transparence et la mauvaise gestion

De l'avis de tous les experts ayant travaillé sur le sujet, l'état actuel de l'endettement du secteur touristique découle d'un problème général de mauvaise gouvernance des différends intervenants dans le secteur :
* La mauvaise gouvernance des banques pour :

* Les études erronées fournies aux promoteurs de projets hôteliers, facturées à 1% du montant des crédits accordés.
* Les pratiques irrégulières appliquées au niveau du taux, des méthodes de calcul et de perception des intérêts facturés aux hôteliers entrainant des augmentations exponentielles irrégulières de leurs dettes.
* Le manque de contrôle par la BCT de la conformité des contrats de crédits et des pratiques bancaires à la réglementation en vigueur.


* La mauvaise gouvernance des autorités publiques pour :
* L'Inadéquation des schémas de financement des unités hôtelières à l'activité hôtelière très capitalistique :
* La mise en place du régime de financement spécial jeunes promoteurs et zone décentralisées inadapté permettant la création d'unités hôtelières avec un apport en capitaux propres de seulement 10%.
* La fixation de la durée maximale de remboursement des crédits à 15 ans, alors que dans les pays concurrents cette durée est fixée à 25 ans.

* Mauvaise conception des zones touristiques sans vision urbanistique ; ce qui a conduit à la création « d'hôtels zone touristique » renfermant tous les services : hébergement, restauration, commerce, boite de nuit, terrain de sport, SPA, hammam, centre de thalasso, salon de coiffure et d'esthétique,...
Ces «Hôtels-Zone Touristique» ont entrainé des investissements redondants dans la même zone, des problèmes d'endettement et de services rendus peu performants sur les deux plans de la qualité et de la rentabilité.

* Autorisation de construction d'unités touristiques balnéaires de faible capacité et en 3éme zone donc par définition et par avance non rentables ; ce qui a engendré la baisse des tarifs appliqués, la dégradation des services offerts et la détérioration de l'image de marque de la destination.

* Création de nouvelles zones touristiques décentralisées sans leur assurer la promotion suffisante et surtout sans les doter de moyens d'accès adéquats.


* La mauvaise gouvernance de certains promoteurs :
Dans l'esprit du projet de loi, les créances accrochées résultent de l'incompétence et de la mauvaise gestion des actifs de l'entreprise hôtelière, ce qui peut être vrai pour certains cas que je considère non significatifs. Dans tous les cas, dans un pays de droit, seul un juge peut incriminer une personne ou une institution.
* D'autres approches sont elles possibles pour résoudre ce fléau de l'endettement des entreprises ?

Nos travaux ne se sont pas limités à la critique du projet de loi, nous avons proposé un nouveau texte équitable, conforme aux principes juridiques universellement admis et à la Constitution tunisienne, répondant aux deux objectifs assignés à la société de gestion des actifs à savoir :

* La réhabilitation des secteurs productifs à travers la restructuration des entreprises débitrices et
* Le renforcement de la solidité financière du secteur bancaire à travers l'acquisition des créances impayées.

Les grandes lignes d'un nouveau texte peuvent être :

1. La création d'une société de gestion d'actif par secteur d'activité : Tourisme, agriculture, industrie et services.

Pour l'activité touristique le projet propose :

* L'allongement de la durée de vie de la société de gestion des actifs de 12 à 20 ans afin de permettre l'établissement de programmes de restructuration sur au moins 15 ans.
+ L'allongement de l'ancienneté des créances impayées de 3 à 5 années pour dépasser la période de crise engendrée par la révolution.
* La réglementation et l'organisation de l'activité de gestionnaire des actifs préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi.
* La définition des hypothèses de calcul de la valeur d'acquisition des créances cessibles à la société de gestion des actifs.
* L'interdiction de pratiquer la méthode de « l'accordéon » dans les programmes de restructuration.
* L'interdiction des augmentations du capital social par prélèvement sur le montant des dettes bancaires achetées.
* L'adoption de la valeur d'acquisition des créances auprès des banques pour l'établissement des plans de restructuration des entreprises débitrices.
* La préservation du droit de recours judiciaire contre les décisions abusives de la société de gestion des actifs et du gestionnaire d'actif.
* La séparation des fonctions incompatibles du gestionnaire des actifs : fonction de gestion, fonction de contrôle, et fonction de liquidation


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