qui a été promulguée par le Président intérimaire de la République de Tunisie, le 26 mai 2011. L'article 19 a considéré le nouveau décret une contribution constructive au processus de la transition démocratique en Tunisie à travers la promotion d'une culture de la transparence, la protection du droit de l'Homme et le renforcement de la responsabilisation. «L'Article 19» a qualifié le nouveau décret comme un jalon important dans ce processus de transition démocratique. Le but de ce commentaire est d'évaluer la compatibilité du décret avec les normes internationales sur le droit d'information, ainsi que l'effet qu'elle aura sur la libre circulation de l'information et, plus largement, sur la primauté du droit en Tunisie. Bien que l'Article 19 se félicite de la version actuelle du décret, les recommandations énoncées dans ce commentaire sont de deux ordres. Premièrement, elles ont souligné que le gouvernement intérimaire doit mener certaines améliorations dans l'urgence, notamment dans sa mise en œuvre. Deuxièmement, l'Arrêté 19 recommande un ensemble de mesures concernant le texte actuel du décret et de sa mise en œuvre: le régime des exceptions au droit à l'information décrites dans le décret devrait être modifié afin de se conformer aux normes internationales. Selon le droit international en ce domaine, l'information ne doit jamais être retenue si elle affecte un intérêt légitime protégé par la loi. La divulgation des renseignements causerait un préjudice réel pour que les intérêts et ce préjudice soient plus grands que le préjudice causé à l'intérêt public par des non-divulgations.
Recommandations L'article 19 appelle également le gouvernement intérimaire à élaborer d'urgence et à adopter les lignes directrices pour clarifier la portée limitée des exceptions dans le décret, afin d'assurer une interprétation progressiste de l'arrêté, en ligne avec la liberté d'expression internationale normes. L'article 19 engage le Gouvernement intérimaire à développer rapidement une action global/plan sur la mise en œuvre du décret, afin d'assurer que le décret soit rendu opérationnel dans les plus brefs délais. Les dispositions du décret concernant l'entrée à la force et la mise en œuvre doivent être modifiées. L'expérience d'autres pays qui ont adopté le droit de la législation sur l'information lors de leurs transitions démocratiques montre que la mise en œuvre d'un tel décret ne peut être accomplie ni dans un délai d'un mois ni dans des années. Cela ne devrait pas dépasser les six mois. Article 19 fait remarquer que le décret ne crée pas un droit général à l'information, mais plutôt un droit d'accès aux «documents administratifs». D'autre part, l'article 2 du décret définit les documents administratifs comme «les documents produits ou détenus par les pouvoirs publics, dans le cadre de leurs activités en tant qu'autorité publique, indépendamment de leur date, leur forme et leur soutien». L'Article 19 considère cette définition de documents administratifs relativement large, parce qu'elle ne reflète pas la nature du droit sous-jacent de l'information L'information, par ailleurs, devrait être mieux définie pour couvrir toute l'information enregistrée, quels que soient sa forme, sa source, sa date de création ou son statut officiel, si elle a été créée par l'organisme qui la détient, et si elle est ou non classée. Il est également à noter que les termes «information» et «data» sont utilisés dans d'autres parties de l'arrêté 5 et font également référence aux demandes de «services». Les organes visés par le décret Selon l'article 2 du décret, les autorités publiques incluent les services centraux et régionaux d'administration de l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics. L'Article 19 a remarqué dans son analyse que cet article ne parvient pas à englober les tribunaux et ceux qui exercent des fonctions judiciaires. Il n'y a aucune raison. Par ailleurs, la limitation de la portée de la loi à certaines branches du gouvernement s'oppose à l'idée que le droit à l'information est un droit humain et qu'il impose donc des obligations à tous les organismes publics. Cette loi devrait s'appliquer à l'appareil judiciaire et aux personnes exerçant une fonction judiciaire. D'autre part, le décret ne s'applique qu'aux «autorités publiques». Toutefois, il inclut les entreprises publiques ainsi que d'autres organismes privés qui exercent des fonctions publiques et ne relèvent pas de la réglementation.