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Etude: Laïcité, islamisme ou féminisme, quelle orientation politique pour l'Assemblée Nationale Constituante (P1)
Publié dans Tunisie Numérique le 07 - 04 - 2011

L'ancien régime politique du dictateur déchu Ben Ali qui a gouverné la Tunisie durant plus de 23 ans était connu comme étant un régime policier réduisant les libertés publiques, censurant la presse, emprisonnant et torturants ses opposants politiques, luttant sans limite à l'encontre de l'islamisme, se servant de la libération de la femme comme étant un outil pour justifier sa dictature marquée par la lutte contre l'intégrisme.
La lutte contre l'islamisme et l'exploitation politique du thème de la défense de la femme étaient deux facteurs majeurs qui ont caractérisé le régime du dictateur Ben Ali.
Aujourd'hui, ces mêmes thèmes reviennent sur la scène politique tunisienne où on n'arrête pas de parler de la laïcité et de la menace de l'islamisme. Or ces thèmes vont de l'extrême à l'extrême et pour la Tunisie, il est recommandé de conduire désormais une politique modérée, ni extrémiste islamique, ni laïque intégriste, ni féministe excessive...
Comme on le soutient, l'excès en tout est un défaut et la vertu est toujours au milieu. Si la Tunisie est musulmane, il n'est pas conseillé qu'elle dérive sur l'islamisme et il n'est pas conseillé de brandir la menace de l'islamisme pour justifier la répression du peuple tunisien. En ce qui concerne les droits de la femme, il est recommandé l'égalité des droits entre la femme et l'homme en Tunisie mais d'une manière équilibrée pour qu'il n'y ait pas ni féminisme revanchard à l'égard de l'homme, ni autoritarisme masculin à l'égard de la femme car tout déséquilibre aurait ses répercussions négatives sur la société tunisienne .
Malheureusement, les mêmes acteurs du régime de Ben Ali continuent aujourd'hui à brandir la menace de l'islamisme, à revendiquer un féminisme excessif, à revendiquer une laïcité excessive sous couvert des droits de l'Homme, etc...
Ce qui est grave, c'est que ces acteurs sont soutenus par le Président actuel par intérim Fouad M'bazaa qui est un ancien apparatchik du R.C.D., et par Mohamed Ghannouchi, son Premier Ministre démissionnaire qui est aussi un ancien R.C.D. notoire, ainsi que par Béji Caïd Essebsi, l'actuel Premier Ministre provisoire.
L'ensemble de ce soutient avait donné naissance le 17 janvier 2011 à la création d'une Commission Nationale sur la Réforme présidée par Yadh Ben Achour qui était chargée d'élaborer des réformes politiques en réponse à la révolution tunisienne du 14 janvier. Les consignes qui ont été données à Yadh Ben Achour étaient de tenter de récupérer la révolution tunisienne en introduisant au sein de la Commission sur la Réforme politique le maximum d'acteurs politiques favorables au retour de l'ancienne politique du régime de Ben Ali à savoir des acteurs prônant une laïcité excessive, une lutte contre l'intégrisme islamique en brandissant toujours la menace de l'islamisme, un féminisme excessif allant vers un déséquilibre des droits entre l'homme et la femme, une censure progressive de la presse, l'affermissement de l'autorité de l'Etat, etc...
Aujourd'hui, ces acteurs politiques chargés d'entreprendre la réforme politique pour l'avenir de la Tunisie sont présents au sein de la Commission Nationale sur la Réforme présidée par Yadh Ben Achour qui a changé de nom pour s'appeler désormais l'Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ( I.S.R.O.R.).
Ces acteurs politiques qui tentent malheureusement de récupérer la révolution tunisienne du 14 janvier et la détourner de ses objectifs se retrouvent dans la Commission des Experts de l'ISROR présidée par Yadh Ben Achour. Ces experts de l'ISROR sont en réalité des enseignants universitaires de droit public dans les Universités de Tunis qui dans le passé ont été des partisans de Ben Ali et son parti politique le R.C.D . Ce sont ce mêmes enseignants de droit public membres de la Commission des experts de l'ISROR qui ont élaboré tout l'arsenal juridique qui a permis à Ben Ali d'asseoir sa dictature durant plus de 23 ans, notamment les révision de la constitution tunisienne de 2002 qui a permis au dictateur de se présenter aux élections sans limite de mandat.
Ce sont ces mêmes enseignants de droit public à savoir Farhat Horchani, Slim Laghmani, Rafaa Ben Achour,etc, qui aujourd'hui ont déjà élaboré le décret-loi qui va organiser l'élection des membres de la future Assemblée Nationale Constituante qui serait chargée d'établir une nouvelle Constitution tunisienne. Mais l'avenir politique de la Tunisie dépendrait en grande partie de sa future Constitution. De même, la rédaction de cette nouvelle Constitution tunisienne dépendrait à son tour des futurs candidats qui seraient chargés de la rédiger.
L'analyse du décret-loi qui a été élaboré par la Commission des Experts de l'ISROR relatif à l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante , analyse qui va être entreprise dans la présente étude laisse apparaître néanmoins que les futurs candidats de cette Assemblée Constituante seraient favorables à la continuité de la politique de Ben Ali, notamment en brandissant la menace de l'islamise sous couvert des droits de l'homme, en revendiquant une laïcité excessive à travers un féminisme exagéré, tout en ouvrant l'économie tunisienne à un libéralisme et une privatisation aux profits des multinationales, renforcée par une surveillance policière à l'égard du peuple tunisien.
En effet, c'est vers la moitié du mois de mars 2011, et à la hâte, que la Commission des Experts de l'I.S.R.O.R. présidée par Yadh Ben Achour avait déjà achevé l'élaboration de deux projets de textes à savoir :
1- le projet du décret-loi sur la loi électorale se rapportant à l'élection de l'assemblée nationale constituante prévue le 24 juillet 2011,
2- le projet du décret-loi sur la création d'une instance supérieure indépendante pour les élections.
Ces deux projets de textes ont été soumis pour examen et approbation aux membres du Conseil de l'I.S.R.O.R. le samedi 26 mars 2011 et le mardi 29 mars 2011. Les membres du Conseil de l'ISROR sont contraints de se prononcer sur ces deux projets de textes rapidement et dans les plus brefs délais car, dit-on, ces ceux projets de textes doivent être soumis début avril 2011 au Conseil des Ministres présidé par le Président par intérim Fouad M'bazaa en vue de leurs ratifications sous forme de deux décrets-lois.
Les auteurs et rédacteurs de ces 2 projets de textes concernant l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante sont bel et bien les experts de la Commission de l'ISROR., en particulier la Sous-commission des élections dirigée par Farhat Horchani. D'autres membres de la Commission des Experts de l'ISROR ont participé à l'élaboration de ce deux projets de textes concernant l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante à savoir Slim Laghmani, Rafaa Ben Achour, Yadh Ben Achour.
Sana Ben Achour qui n'est pas membre de la Commission des experts a imposé ses idées dans ces deux projets de textes de la future Assemblée Nationale Constituante.
Le projet du décret-loi relatif à la création d'une instance supérieure indépendante pour les élections prévoit la mise en oeuvre des opérations des élections dans l'ensemble du territoire tunisien par des agents régionaux qui appartiennent à cette instance chargée de cette mise en oeuvre des élections conformément au projet du décret-loi de la loi électorale se rapportant à l'élection de l'assemblée nationale constituante prévue le 24 juillet 2011.
C'est en particulier le texte du projet de loi se rapportant à l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante qui contient les plus importantes dispositions conditionnant la future composition de cette Assemblée Constituante ainsi que sa future orientation politique. Il est à craindre que ces dispositions ne font apparaître des candidats composant la future Assemblée Constituante qui seraient favorables au détournement de la révolution tunisienne de ses objectifs.
Dans la présente étude, il convient par conséquent de relever :
I- les principales dispositions contenues dans le projet de loi se rapportant à l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante qui sont susceptibles d'influer sur la future orientation politique de cette Assemblée
II- la future orientation politique des membres de l'Assemblée Nationale Constituante
I- les principales dispositions contenues dans le projet du décret-loi relatif à l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante qui sont susceptibles d'influer sur la future orientation politique de cette Assemblée
D'abord, quelques remarques préliminaires s'imposent sur le projet du texte relatif à l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante :
1- la première remarque est que selon l'article 14 du projet du texte de la loi électorale, les candidatures sont ouvertes aux candidats pouvant avoir un parent de nationalité étrangère. Il suffit que le candidat soit âgé de 23 ans et de nationalité tunisienne et il suffit également que l'un de ses parents ait la nationalité tunisienne sans exiger que la mère et le père du candidat soient les deux de nationalité tunisienne. Ce qui est une nouveauté dans l'histoire électorale tunisienne qui a toujours exigé que le candidat soit de nationalité tunisienne, et de mère et de père de nationalité tunisienne également.
2- La deuxième remarque est que le projet du texte de la loi électorale ne précise pas si seuls les partis politiques ont le droit de présenter des listes de candidats ou si les listes peuvent contenir des candidats indépendants. En tout cas, on peut comprendre dans le manque de précision, que les candidats indépendants ainsi que les partis politiques peuvent former des listes de candidatures. Seul l'article 25 du projet du texte de la loi électorale organisant la future Assemblée Nationale Constituante fait référence aux partis politiques en interdisant pour chaque parti politique
d'avoir dans chaque circonscription électorale l'existence de plusieurs listes électorales sans toutefois préciser le nombre de listes permises pour chaque parti politique au sein de chaque circonscription.
3- la troisième remarque est que selon l'article 25 du projet du décret-loi relatif à l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante, le nombre de candidats inscrits dans chaque liste par circonscription électorale doit être égal au nombre de sièges prévus pour cette circonscription sans toutefois préciser une condition de domicile des candidats dans la circonscription électorale au sein de laquelle ils comptent présenter leurs candidatures.
Ce qui facilite la tâche des partis politiques d'approvisionner en candidats l'ensemble du territoire tunisien.
4- La cinquième remarque est que selon l'article 26 dudit projet de texte, chaque candidat ne peut présenter qu'une seule fois sa candidature au sein d'une liste et ne peut se présenter qu'une seule fois au sein d'une seule circonscription en lui interdisant par conséquent de s'inscrire dans d'autres circonscriptions une fois il est déjà inscrit sur une liste électorale.
Cette limitation constitue un frein pour les partis politiques et aussi pour les candidats désireux de rafler le maximum de sièges.
En ce qui concerne les principales dispositions qui conditionnent la future élection de l'Assemblée Nationale Constituante tunisienne, ces dispositions font apparaître que cette élection dépend principalement de trois conditions énoncées par le projet de texte du décret-loi relatif à l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante à savoir :
- les candidats ne peuvent se présenter que s'ils obtiennent finalement l'agrément délivré par les agents régionaux appartenant à l'instance supérieure pour la surveillance des élections
- le mode de scrutin
- la parité des candidats à l'Assemblée Nationale Constituante exigeant un effectif : 50 % parmi les Femmes et 50 % parmi les Hommes.
A- Sur la condition exigeant d'avoir l'agrément pour pouvoir présenter sa candidature:
Cette condition est prévue par l'article 24 du projet de loi relatif à l'élection de l'Assemblée nationale constituante qui dispose que :
“la liste des candidats se fait communiquée à” l'Instance régionale spécifique pour les élections « , rédigée en deux exemplaires sur papier ordinaire et ceci 45 jours avant le début des opérations électorales. Un exemplaire serait conservé auprès de l'Instance régionale des élections après avoir délivré obligatoirement au candidat un reçu provisoire. Il serait délivré au candidat un reçu définitif durant les 4 jours postérieurs à la date de sa déclaration de sa candidature à condition que la liste des candidatures soit conforme aux règlements exigés par le présent décret-loi ».
A la lecture de cet article, il apparaît que les candidatures ne sont pas aussi libres comme on peut le penser. En effet, les conditions demandées aux candidats sont nombreuses et beaucoup de candidats verront leur liste de candidature se faire refuser par les agents régionaux de « l'instance régionales des élections ».
Cet article 24 permet aux agents régionaux chargés des élections de refuser la liste des candidats dès lors qu'une seule candidature est déclarée par l'instance des élections comme étant non conforme.
Les candidats de la liste qui a été refusée par l'instance des élections peuvent en vertu de l'article 28 du projet de la loi électorale relative à l'Assemblée Constituante faire recours contre la décision de l'instance refusant l'inscription de leur liste et ceci devant le Tribunal de Grand Instance qui est territorialement compétent qui doit rendre sa décision dans les cinq jours du dépôt du recours. Un pourvoi en appel peut être interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande instance dans les 48 heures de la date du prononcé du jugement devant l'instance judicaire supérieure relevant de l'instance des élections » chargée du contentieux électoral. La décision de celle-ci serait rendue en dernier ressort.
Selon cet article 28, le dernier mot pour accepter ou refuser une liste de candidature revient à l'instance supérieure indépendante chargée des élections.
Toutes ces procédures judiciaires vont dissuader beaucoup de candidats d'ester en justice pour confirmer leurs inscriptions en cas de refus de leurs listes.
C'est dire combien est le pouvoir discrétionnaire aussi bien des agents régionaux que des agents centraux de l'Instance supérieure indépendante chargée des élections pour accepter ou refuser les candidatures....
Que faire si on reçoit pas l'agrément ? Il est à prévoir une grande sélection des candidatures par les agents régionaux de l'instance supérieure indépendante chargée des élections de l'Assemblée Nationale Constituante.
B- Sur le mode de scrutin
Le projet de la loi électorale relative à l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante a prévu deux possibilités :
- soit le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours,
- soit le scrutin proportionnel de listes
Ce sont les membres du Conseil de l'ISROR qui vont se prononcer sur le choix entre ces deux modes de scrutin.
Comme ce sont des élections qui concernent l'Assemblée Nationale Constituante, le mode de scrutin diffère du mode de scrutin réservé aux élections présidentielles. Dans l'élection d'une Assemblée Nationale Constituante , il s'agit de faire apparaître des candidats qui vont composer cette assemblée et qui seraient élus à travers des circonscriptions électorales constituées dans l'ensemble du territoire tunisien en fonction d'un certain nombre bien déterminé d'habitants se répétant à l'identique dans chaque circonscription.
Dans le scrutin uninominal majoritaire à deux tours comme cela est prévu dans le projet du texte, il s'agit de relever dans chaque circonscription électorale, le candidat qui a reçu le plus de voix à la majorité absolue dès le premier tour sinon à la majorité simple au second tour qui serait organisé seulement entre le premier et le deuxième candidat ayant reçu le plus de voix. Un seul candidat serait désigné vainqueur dans chaque circonscription électorale. L'ensemble des candidats vainqueurs dans la totalité des circonscriptions électorales du territoire tunisien formeront les membres de la future Assemblée Nationale Constituante. Dans ce mode de scrutin, l'effectif de l'Assemblée dépend du nombre des circonscriptions électorales à prévoir sur le territoire tunisien.
En revanche, pour le mode de scrutin proportionnel de listes, il s'agit d'abord de fixer à l'avance les sièges à pourvoir pour la future Assemblée Nationale Constituante et de distribuer ces sièges aux listes, proportionnellement aux voix qu'elles ont obtenues dans les circonscriptions électorales. Les listes ayant reçu le plus de voix auront le plus de sièges à l'Assemblée Nationale Constituante.
Le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours favoriserait l'émergence de candidats reflétant les diverses sensibilités des régions de la Tunisie bien qu'il jouerait en faveur des grands partis politiques.
Tandis que le scrutin proportionnel de listes favoriserait l'émergence de candidats reflétant les alliances des partis politiques mais il a l'avantage de garantir la présence des petits partis politiques au sein de l'Assemblée Nationale Constituante.
Ce qui conviendrait le mieux pour la Tunisie c'est d'opter pour le scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Toutefois, des difficultés subsisteraient dans la mise en œuvre du scrutin majoritaire à deux tours qui peuvent provenir :
a- du choix du scrutin qui dépend du choix des membres du Conseil de l'ISROR qui n'auront pas assez de temps pour examiner et modifier le projet de loi organisant l'élection de la future Assemblée Nationale Constituante.
b- de la subdivision équitable du territoire tunisien en circonscriptions électorales
c-de la condition exigée par le projet de la loi électorale de prévoir autant de candidats-Hommes, comme autant de
candidats-Femmes par liste au sein de chaque circonscription électorale.
C- sur la condition exigée par la loi électorale d'avoir pour chaque liste électorale et dans chaque circonscription électorale autant de candidats-Hommes comme autant de candidats-Femmes .
Cette condition d'avoir autant de candidatures-Hommes, autant de candidatures-Femmes pour chaque liste électorale et pour chaque circonscription électorale a été imposée par les Associations féministes, notamment l'Association des Femmes Tunisiennes Démocrates présidée par Sana Ben Achour. Cette condition de parité 50%-Femmes et 50%-Hommes a été bien accueillie par les Experts de la Commission de l'ISROR qui l'ont prévue dans leur rédaction du projet de la loi électorale organisant la future Assemblée Nationale Constituante.
Il est à rappeler que Sana Ben Achour est enseignante universitaire de Droit Public au sein de l'Université du 7 novembre de Carthage à Tunis et que les membres des experts de la Commission de l'ISROR qui ont rédigé le projet de la loi électorale relative à l'Assemblée Constituante sont aussi des collègues de Sana Ben Achour, des enseignants de Droit Public qui enseignent dans les mêmes Universités de Tunis. Ils se connaissent depuis de longues dates. Ils ont les mêmes opinions politiques et rédigent des articles dans les mêmes revues, etc...
En réalité, aucune Assemblée Nationale Constituante à travers le monde entier n'avait imposé dans ses dispositions une condition électorale exigeant (50%-50%) autant de candidatures-hommes comme autant de candidatures-Femmes. Est-ce que la Tunisie veut se présenter aux yeux du monde entier avec un zèle excessif de féminisme, comme plus royaliste que les rois ?
A ce sujet, c'est l'article 15 de ce projet de loi électorale relatif à la future Assemblée Nationale Constituante qui dispose :
« Les candidatures se font présenter en respectant le principe à égalité, autant de candidature Homme, autant de candidature Femme de manière à classer les candidats sur des listes par roulement comportant une fois une candidature Femme, une fois une candidature Homme. A défaut de cette présentation, chaque liste doit comporter obligatoirement , en ce qui concerne les circonscriptions électorales prévoyant plus de deux sièges, au moins un siège serait prévu sur cette liste pour une femme. »
Comment cette parité moitié Femmes, moitié Hommes serait mise en œuvre ?
(Lien vers la partie 2)
A suivre …


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