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Tunisie : Les grands axes de la réforme du secteur capital-risque
Publié dans WMC actualités le 20 - 10 - 2011

Dans le cadre de la réforme du secteur capital-risque en Tunisie, le ministère des Finances a proposé un projet de décret-loi portant modification de la législation relative aux Sociétés d'Investissement à Capital-Risque (SICAR) et aux Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) ayant pour objectif l'assouplissement des conditions de leurs interventions. Ce projet a été présenté lors d'une demi-journée d'information organisée mardi 18 octobre 2011 par l'Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC).
Le projet de décret-loi devrait modifier le champ d'intervention des SICAR ainsi que le délai d'emploi des fonds. A cet égard, les SICAR auront pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et en vue de sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d'investissement et des fonds propres des sociétés «établies en Tunisie et non cotées, à l'exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l'habitat» (au lieu d'un catalogue de sociétés selon le régime actuel), et ce en raison de 80% au moins de leur capital libéré et 80% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital-risque (au lieu de 65% selon le régime actuel), autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l'Etat, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle le capital souscrit a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition (au lieu de la fin de la première année suivant celle de la libération selon le régime actuel).
Spécificités pour les SICAR
Les participations des SICAR doivent notamment faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des opérations de rétrocession ou de cession. A cet effet, aucune SICAR ne peut détenir à elle seule la majorité du capital.
En outre, la gestion des ressources spéciales mises à la disposition des SICAR à gérer pour le compte des investisseurs avertis, qui seront définis par décret, est soumise à une déclaration au Conseil du Marché Financier (CMF). En effet, les SICAR devraient informer le CMF de leurs règles de gestion. Ainsi, la gestion de ces ressources pour le compte d'investisseurs autres que ceux susvisés est soumise à un agrément du CMF.
Quant au CMF, il devrait fixer par règlement les règles à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
Par ailleurs, les SICAR qui gèrent pour le compte de tiers avertis ou non avertis des ressources spéciales mises à leur disposition, sont soumises au contrôle du CMF. Ainsi, les conditions, les modalités d'octroi de l'agrément et le modèle de la déclaration seront fixés par un règlement du CMF.
De même, le CMF pourrait décider, pour raison motivée, l'interdiction temporaire ou définitive de l'activité de gestion de ressources spéciales pour le compte de tiers mises à la disposition des SICAR.
Spécificités pour les FCPR
A l'instar des SICAR, les FCPR sont tenus, dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la libération des parts, d'employer 80% au moins de leurs actifs dans les sociétés établies en Tunisie et non cotées à la Bourse de Tunis à l'exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l'habitat.
Cependant, lorsque les actions d'une société dans laquelle un FCPR détient une participation sont admises au marché principal de la Bourse de Tunis, elles continuent à être prises en compte pour le calcul du taux d'emploi pendant une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de l'admission.
Par ailleurs, le produit de la rétrocession ou de la cession devant être réemployé est égal au prix de rétrocession ou de cession déduction faite de la plus value réalisée, et ce en prenant en compte la moins value enregistrée.
En outre, la constitution et la liquidation des FCPR seront, selon le projet de décret-loi, soumises à un agrément du CMF.
Les FCPR pourraient être donc constitués sous la forme de fonds qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de FCPR prévus par le code des OPC ou aux parts de fonds d'amorçage prévus par la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005.
Les avantages fiscaux au profit des investisseurs
Le régime actuel accorde, à l'entrée, une déduction des revenus et bénéfices réinvestis dans la limite de 35% avec minimum d'impôt et 100% sans minimum d'impôt si d'utilisation 75% au moins dans les zones de développement. A la sortie, la plus value n'est pas imposable pour les fonds gérés et les parts des fonds.
Selon le projet de décret-loi proposé par le ministère des Finances, il y aura à l'entrée une déduction des montants effectivement employés dans des entreprises éligibles aux avantages fiscaux dans la limite de 35% du revenu imposable avec minimum d'impôt et 100% sans minimum d'impôt si emploi dans les zones de développement.
A la sortie, il y aura une exonération de 50% des plus values des participations si la cession ou la rétrocession a lieu après 5 ans.
Pour finir, dés la parution de ce projet de décret-loi, prévue au cours du mois de novembre prochain, les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit ayant la qualité de banque exerçant l'activité de gestion de FCPR et de fonds d'amorçage agréés par le CMF, continuent à exercer ladite activité jusqu'à la liquidation des FCPR ou des fonds d'amorçage qu'ils gèrent.


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