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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 05 - 06 - 2004

Décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile (SMS).


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n°71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse promulgué par la loi n°75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n°2001-43 du 3 mai 2001,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°2002-77 du 23 juillet 2002,

Vu la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002 et notamment son article 5,

Vu le décret n°2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n°2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n°2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou de services de cryptage à travers lés réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et le mode d'octroi de l'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile.

Art. 2. - Les services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile sont fournis par :

- les opérateurs des réseaux publics de télécommunications à condition qu'ils les fournissent eux mêmes et exclusivement au profit de leurs clientèles, et qu'ils soient relatifs aux services fournis dans le cadre de l'exercice de leur activité,

- les entreprises économiques à condition qu'elles les fournissent elles mêmes et exclusivement au profit de leurs clientèles, et qu'ils soient relatifs aux services fournis dans le cadre de l'exercice de leur activité,

- les nouveaux promoteurs.

Art. 3. - Les services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile dont la fourniture au public peut être autorisée, se limitent aux :

- services à caractère culturel,

- services à caractère éducatif,

- services à caractère scientifique,

- services à caractère de développement,

- services à caractère commercial,

- services à caractère de loisir,

- services à caractère sportif.

Ces services sont fournis conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

Art. 4.- Toute personne désirant obtenir une autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile doit remplir les conditions suivantes :

- pour la personne physique : être de nationalité tunisienne et titulaire, au moins, d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué par rapport au niveau sus-mentionné,

- pour la personne morale : être constituée conformément à la législation tunisienne, et la personne physique chargée de l'exploitation doit remplir les mêmes conditions prévues au paragraphe précédent de cet article.

Art. 5. - Toute personne désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile ne doit pas se trouver dans une situation d'incompatibilité pour exercer une activité commerciale conformément à la législation en vigueur. En outre, la personne physique ou le chargé de l'exploitation de la personne morale, assume personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet et il ne doit pas exercer une autre activité professionnelle.

Art. 6. Toute personne désirant fournir des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile doit, au préalable, obtenir une autorisation du ministre chargé des télécommunications, et ce, après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

Art. 7. Les demandes d'obtention d'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile, sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt directement auprès de ce ministère contre récépissé.

Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents ci-après :

- une fiche de renseignement établie à cet effet et délivrée par le ministère chargé des télécommunications dûment complétée et signée par le demandeur de l'autorisation,

- une copie de la carte d'identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- un bulletin n°3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

- une copie du diplôme prévu à l'article 4 du présent décret pour la personne physique ou le chargé de l'exploitation pour la personne morale,

- une copie du statut de la personne morale,

- une déclaration sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité professionnelle pour la personne physique ou le chargé de l'exploitation pour la personne morale,

- les spécifications techniques des équipements et des systèmes adoptés pour la fourniture des services et leur sécurisation, ainsi que leur capacité d'absorber le trafic attendu et le mode de raccordement proposé,

- les documents justificatifs des moyens humains, et matériels nécessaires à la fourniture du service conformément au cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications,

- un exposé détaillé du service et les conditions et les modes d'y accéder,

- un exposé détaillé du mode de détermination des tarifs proposés au service et leur facturation,

- le cas échéant, les autorisations nécessaires à l'exploitation des informations ou à l'exercice des activités y afférentes.

Art. 8. - Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 7 du présent décret ou de la date de la production des informations demandées, soit pour signifier l'octroi de l'autorisation ou le refus qui doit être motivé et en cas de refus le dossier sera rendu à son titulaire.

Le ministre chargé des télécommunications peut octroyer un accord de principe au titulaire de la demande après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

L'accord de principe habilite son titulaire à accomplir les démarches relatives à l'installation des équipements nécessaires, à la fourniture des services et à la sécurisation du raccordement aux réseaux publics de la téléphonie numérique mobile conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

L'accord de principe reste valable pour une durée de trois (3) mois à compter de la date de son obtention.

Art. 9. - L'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile est accordée au vu d'un rapport de constat de mise en exploitation établi par l'opérateur du réseau public concerné et comportant une évaluation de la conformité des moyens utilisés avec les dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

En cas de résultat négatif des expertises et des mesures, l'opérateur du réseau peut retarder la mise en exploitation du service jusqu'à la levée par le titulaire de la demande des réserves soulevées.

Art. 10. - L'autorisation est accordée, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

L'autorisation est renouvelée pour la même durée sur demande présentée par l'exploitant deux mois au moins avant son expiration et la fourniture des justificatifs des conditions mentionnées au cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications.

Art. 11. - L'exploitant doit avant l'introduction de toute modification sur le service fourni, sur la forme juridique de la société ou sur les moyens humains et matériels, obtenir l'accord préalable du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent décret.

Art.12. - Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications une commission de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile chargée notamment de :

- donner son avis sur les demandes d'obtention d'autorisation de fourniture des services de télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile,

- donner son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions administratives,

- donner son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations,

- donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

- un représentant du ministère des sports,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

- un représentant du ministère du commerce,

- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organisations concernés.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres au moins une semaine avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra après 10 jours une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission donne ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président et prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

Les travaux de la commission sont consignés dans un procès verbal communiqué à tous les membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission.

Le bureau d'encadrement des investisseurs et des agréments au ministère chargé des télécommunications est chargé du secrétariat de la commission.

Art. 13. - Nonobstant les sanctions pénales prévues par la législation relative aux télécommunications et la législation relative à la presse, à la propriété littéraire et artistique, à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, toute infraction aux dispositions du présent décret ou du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications expose l'exploitant aux sanctions administratives prévues dans ce code.

Les infractions sont constatées par des procès verbaux dressés par les agents habilités conformément à la législation en vigueur.

Art. 14. - Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au règlement à l'exploitant concerné par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la constatation des faits reprochés.

L'exploitant doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations à la commission prévue à l'article 12 du présent décret par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception du rappel au règlement.

Au terme de ce délai, et si les faits reprochés persistent, le secrétariat de la commission établit un rapport motivé en l'objet et le soumet à la commission qui peut proposer l'une des sanctions administratives prévues au code des télécommunications.

Le président de la commission doit convoquer l'exploitant pour présenter devant la commission ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés, et ce, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Art. 15. - L'exploitant doit être informé de la décision de sanction dans un délai n'excédant pas quinze (15)jours à compter de la date de la décision par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception.

Art. 16. - En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 6 du code des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications peut suspendre immédiatement l'activité et convoquer l'exploitant pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission qui doit établir un rapport circonstancié et régulariser la situation de l'exploitant dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la suspension.

Art. 17. - Le ministre des technologies de la communication et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2004.
Zine El Abidine Ben Ali


(c) Webmanagercenter - Management & Nouvelles Technologies -05/05/2004 à 15:30


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