Le décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l'activité du renseignement de crédit a été publié dans le Journal officiel de la République tunisienne du 5 janvier 2022. Le décret-loi avait été ratifié par le président de la République, Kaïs Saïed, lors du conseil ministériel du 18 novembre 2021. D'après son article premier, il réglemente la création de sociétés d'information sur le crédit, l'exercice de cette activité et les règles d'échange d'informations sur le crédit. Il a défini ces sociétés comme étant « les sociétés dont l'activité consiste à traiter les informations sur le crédit sur les personnes physiques et morales, en vue d'évaluer leurs capacités à honorer leurs engagements financiers et à offrir des services connexes selon les conditions fixées par le présent décret-loi ».
Le décret-loi a expliqué que les sociétés d'information sur le crédit seront créées conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret-loi et régies par le code des sociétés commerciales. La création des sociétés d'information sur le crédit est conditionnée par l'obtention de l'aval de l'Instance nationale de protection des données personnelles permettant d'avoir un agrément auprès de la Banque centrale de Tunisie.
La même source a indiqué que la société d'information sur le crédit devra avoir la forme d'une société anonyme dotée d'un capital d'au moins trois millions de dinars à libérer entièrement à la souscription.
Parmi les éléments pris en considération lors de l'accord de l'agrément, nous pouvons citer : - Les moyens techniques et du système d'information à mettre en œuvre pour la collecte et la sauvegarde des informations sur le crédit. - La mise en place de procédures écrites justifiant la possibilité de recueillir le consentement des personnes physiques concernées pour la communication de leurs données à caractère personnel à la société conformément aux dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel et l'accord des personnes morales pour le traitement de leurs données. - La prise de toutes les diligences nécessaires pour la protection de l'intégrité des données et interdire à une tierce personne de les modifier ou de les endommager ou de les consulter sans autorisation préalable de leur titulaire ainsi que les précautions nécessaires pour prévenir les pénétrations et les cyberattaques sur le système d'information.
Le décret a, également, expliqué que les sociétés d'information sur le crédit ne pouvait procéder à la collecte des informations sur le crédit et à la prestation de leurs services qu'après la signature de conventions écrites avec les fournisseurs d'informations. Il a précisé que les fournisseurs d'informations sont : - Les banques - Les établissements financiers - Les sociétés de recouvrement des créances - Les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilité de paiement - Les institutions de microfinance - Les compagnies d'assurance - Les entreprises, les établissements et les administrations fournissant des prestations de services au public - Toute autre société d'information sur le crédit agréée conformément aux dispositions du présent décret-loi
A noter que les fournisseurs d'information mentionnés à l'article 12 seront dans l'obligation d'informer la personne concernée de la finalité du traitement des informations sur le crédit et d'obtenir son consentement explicite et au préalable, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite avant la communication de ses informations sur le crédit à la société d'information sur le crédit. « La personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel et des informations sur le crédit le concernant, elle a également le droit d'y accéder, de demander leur actualisation ou radiation conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel », lit-on dans le même texte. Enfin, les sociétés, exerçant cette activité avant la promulgation du décret-loi devront régulariser leur situation conformément aux dispositions du texte dans un délai maximum d'un an à compter du 5 janvier 2022.