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Au nom de la loi
Tribune


Par Taher Ben Turkia(*)
Abstraction faite de l'opportunité et de l'utilité du dernier remaniement effectué par le chef du gouvernement et qu'il soit fiable ou non, la décision s'inscrit dans le cadre de sa pleine compétence et dans son domaine réservé prévu par l'article 92 de la Constitution. En effet, selon l'article précité, le chef du gouvernement peut exercer une destitution, un limogeage et un remaniement ministériel, bien qu'il soit notable, de sa propre initiative et à sa guise sans pour autant consulter ou se concerter avec la présidence de la République ou ses ramifications.
La Constitution du 27 janvier 2014 prévoit expressément la concertation avec le président de la République pour la nomination de deux ministres seulement, à savoir ceux de la Défense et des Affaires étrangères (art 89) et la même procédure doit être remplie en cas de révocation ou de démission (art 92); c'est l'application du principe de parallélisme des formes bien connu par les juristes.
Cela dénote bel et bien et sans équivoque qu'en dehors de ces deux postes ministériels, le chef du gouvernement n'est pas tenu de se concerter avec quiconque et même le président de la république mais il doit l'informer. Mais de quelle manière?
Cette information comme technique obligatoire n'est pas définie dans la Constitution quant à sa modalité mais elle doit être surtout juste et prompte.
Cependant, bien que la concertation ne soit pas obligatoire, une bonne cohabitation entre les deux têtes de l'exécutif répugne toute hostilité et a fortiori exige l'entraide entre eux, surtout dans une démocratie débutante.Mais il faut savoir que la politique n'a ni coeur ni sentiments.
De même, le président du gouvernement n'est pas tenu de concerter avec les partis politiques et avec les corporations, mais les règles de bienséance l'exigent, un simple acte de courtoisie est souhaitable et même suffisant.
À noter aussi que le texte de la Constitution n'est pas clair en la matière, parfois il utilise le vocable concertation (89/92) et dans d'autres cas utilise consultation(77/78). Personnellement, je vois une confusion entre les deux notions bien que la différence juridique soit manifeste.
Etymologiquement, la consultation ne vaut pas concertation et les connaisseurs du droit constitutionnel et administratif savent pertinemment la différence entre les deux termes.
Cela dit, bien que la sphère de sa compétence soit large et sa liberté immense, l'action du chef de gouvernement est formellement assujettie à quelques formalités. C'est le cas de l'article 92 qui prévoit expressément la soumission à une délibération du Conseil des ministres toute création, modification et suppression des ministères et secrétariats d'Etat ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions. Une pareille décision ne doit donc pas être individuelle, pour ne pas dire capricieuse ou fantaisiste, mais doit être collégiale vu son importance.
Le chef du gouvernement qui enfreint une telle procédure, est-il menacé par une sanction précise?
La réponse est négative pour la simple raison que la Constitution ne prévoit pas une sanction et la règle juridique dit que « pas de sanction sans texte expressif».
Peut-être le vote de confiance est le remède et le mécanisme d'ajustement dans la mesure du possible juridique bien sûr.
Qu'en est-il alors de ce mécanisme de vote de confiance qui a suscité de vives discussions doctrinales et politiques et qui a soufflé de chaud et de froid? Est-il légal et plausible?
Les membres de l'assemblée du peuple tiennent bec et ongles au passage obligatoire à l'ARP pour arracher la confiance à chaque remaniement en application des articles 142-143-144 du règlement intérieur de l'ARP.
À mon avis, le remaniement ministériel n'exige pas le recours à l'Assemblée pour vote de confiance, pour la simple raison que la Constitution ne prévoit pas cette mesure d'une manière explicite, d'une part, et que le règlement intérieur ne peut jamais l'emporter sur les dispositions constitutionnelles,d'autre part.
De surcroît, le tissu constitutionnel et même l'esprit de la constitution réfute une telle explication.
Ceci dit, une modification partielle du gouvernement, même d'envergure, n'exige pas le recours au vote de confiance.
À vrai dire, une telle interprétation coïncide parfaitement avec la matière substantielle qui irrigue la Constitution, y compris son préambule.
Or, les trois articles sus-indiqués constituent une brève à la Constitution et sont frappés de non-constitutionnalité.
Un gouvernement « sur place » n'est susceptible que de motion de censure en application de l'article 97 de la Constitution dans le but de retirer la confiance à l'un des membres du gouvernement ou pour vote de défiance à l'encontre du gouvernement entier et s'il en est ainsi c'est pour la simple raison que l'Assemblée constituante a instauré un équilibre entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir exécutif du côté du gouvernement pour qu'il puisse travailler aisément et sans blocage mais la responsabilité politique du gouvernement reste toujours susceptible d'engagement par les moyens requis.
En outre, l'engagement de la responsabilité du gouvernement est faisable lors du vote d'un texte légal, abstraction faite de sa nature, l'exemple célèbre à cet égard est celui de la loi de finances qui constitue un vrai examen pour le gouvernement.
Et dans le même fil d'idées, l'art 89 alinéa 5 de la Constitution qui consacre solennellement la technique de vote de confiance à un gouvernement nouvellement installé n'intéresse pas sa composition mais son programme politique qui est exposé sommairement lors de l'assemblée plénière du parlement, ce qui ne va pas de paire aussi avec le règlement intérieur de l'ARP.
Or, au sens de la Constitution, l'Assemblée ne juge les personnes faisant partie du gouvernement que sous l'égide de l'article 97 alinéa dernier en matière de retrait de confiance.
Finalement, qu'en est-il de la pseudo querelle juridique entre les deux têtes du pouvoir exécutif lors du dernier remaniement ministériel? N'est-elle pas une querelle déguisée de compétence?
Bien que l'institution de la présidence de la République soit nettement lésée par la nouvelle Constitution, mais j'estime qu'il n'y a pas de flou et que les confins sont bien tracés et que la compétence du président de la République en matière du remaniement ministériel dernier est « liée » et ne peut guère enfreindre la Constitution qui est son garant sous peine de la sanction de violation grave de la constitution prévue par l'article 88.
En définitive, les discussions fiévreuses de politicards sont nettement infructueuses, non concluantes et juridiquement surabondantes...


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