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Préserver les intérêts du franchisé
Entretien avec le directeur général du commerce intérieur
Publié dans La Presse de Tunisie le 12 - 01 - 2012

• Au titre de l'année 2011, l'administration a reçu 14 demandes de franchises, dont 11 se rapportent aux activités de restauration rapide et de boissons chaudes
• Certains opérateurs internationaux développent des marques fictives et une notoriété mensongère pour attirer des demandeurs de franchise, encaisser des redevances et se retirer du marché pour renouveler la pratique sous une autre nomination
C'est le 12 août 2009 que la réglementation tunisienne, notamment la loi n°2009-69, s'est prononcée sur la franchise et a stipulé «Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisée, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de service moyennant une redevance». Pourtant, l'exploitation des marques étrangères est une pratique de longue date sur le marché tunisien. S'agit-il de la clandestinité ou plutôt de vide juridique ? La nouvelle réglementation s'inscrit dans le cadre de modernisation ou de régulation du commerce? Autant d'interrogations dont M. Habib Dimassi, directeur général du commerce intérieur a bien accepté de nous entretenir.
«Avant 2009, en l'absence de tout texte de loi, l'activité est considérée comme une dérogation à l'article 5 de la loi relative à la Concurrence et aux Prix», rappelle le DG. Ainsi, toute exploitation de marque, notamment étrangère, est sujette à une autorisation du ministre du commerce, après avis du Conseil de la concurrence. Dans une telle situation, le régime gère à sa guise, et comme bon lui semble, l'accord des autorisations, les formes d'exploitations et les parts de marché. «Ce qui a entravé l'implantation de plusieurs marques internationales, surtout dans le secteur de la restauration rapide, notamment l'américain ‘‘Mc Donald's''», explique-t-il. Pour ce qui est des marques nationales, la franchise s'est développée sans de réelles entraves, «même si, quelques conditions contractuelles sont considérées comme des pratiques anti-concurrentielles, à savoir l'imposition des prix et la délimitation géographique de l'activité», signale le responsable.
Dans l'objectif de moderniser le commerce et les circuits de distribution, le ministère s'est engagé, depuis 2009, dans une série de lois, décrets et arrêtés, dans lesquels la franchise a vu le jour. A commencer par la loi n°2009-69 du 12 août 2009 qui a défini le contrat de franchise et les obligations des deux parties, franchiseur et franchisé. Puis, un décret du ministère du Commerce du 21 juin 2010 a fixé les conditions minimales obligatoires des contrats de franchises et les documents d'information nécessaires. Enfin, un arrêté du ministère portant sur l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation. «En fait, les lois internationales en la matière ont beaucoup inspiré le législateur», note-t-il. Et d'ajouter: «La multiplication des textes et des conditions est de nature à préserver les intérêts des franchisés tunisiens». D'ailleurs, entre autres conditions, le franchisé est appelé à fournir la liste des propriétaires, ou les représentants légaux de l'entreprise, ainsi que l'historique de son activité. «Certains opérateurs internationaux développent des marques fictives et une notoriété mensongère pour attirer des demandeurs de franchise, encaisser des redevances et se retirer du marché pour renouveler la pratique sous une autre nomination», prévient le DG.
Dans ce cas, l'effort de l'administration doit être renforcé par l'implication des avocats et des associations professionnelles. A cet égard, il note que «les avocats seront en mesure de développer un contrat type pour les opérateurs tunisiens». De même, dans certaines activités, les contrats internationaux, très compliqués, peuvent générer des pénalités colossales.
Une relation gagnant-gagnant
Cette modernisation du commerce est intéressante à plus d'un titre. En effet, pour le secteur de distribution, il s'agit d'un levier d'investissement et d'emploi. De même, cela permet de mettre à niveau les équipements, l'agencement et la décoration des locaux. Mieux encore, de tels contrats consolident le pouvoir de négociation des franchisés avec leurs fournisseurs et améliorent nettement la qualité de leurs services. D'où, la franchise pourrait constituer une source de compétitivité. Pour le client, la notoriété de l'enseigne lui inspire confiance et garantit un service de qualité.
Pour le franchisé, l'image de marque dont bénéficient les produits et services du franchiseur est une assurance de taille pour l'écoulement des produits. De même, en amont, faisant partie d'un large réseau, le franchisé profitera des coûts d'achats compétitifs des centrales d'achats des franchiseurs. Ces centrales exigent des réductions considérables et des conditions de paiement très avantageuses. En aval, le franchiseur est en mesure de former le franchisé et de le familiariser avec les récentes techniques de ventes.
Pour le franchiseur, cette technique permet d'accéder à des paliers supérieurs de développement commercial, avec des coûts et des risques rationnels et partagés. Sur un autre plan, l'implantation des marques internationales est de nature à inspirer confiance à d'autres marques en quête d'élargir leurs réseaux. Pour ce qui est des risques d'une concurrence biaisée, il précise: «En Tunisie, certes, l'arrivée des grandes surfaces a causé la fermeture de plusieurs petits commerces, mais le nombre de patentes a évolué annuellement de 7 à 8%».
Mieux encore, on apprend, qu'au titre de l'année 2011, l'administration a reçu 14 demandes de franchises, dont 11 se rapportent aux activités de restauration rapide et de boissons chaudes.


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