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Projet de Constitution : Des incohérences à l'image d'une société divisée !
Opinions
Publié dans La Presse de Tunisie le 06 - 05 - 2013


Par Khemaïs FRINI
Le projet de la Constitution rassemble tous les délires idéologiques, identitaires et religieux auxquels les Tunisiens s'en sont donné à cœur joie depuis le 14 janvier 2011. Tout le monde voulait y introduire ses propres convictions. Résultat : le lecteur a le loisir de naviguer d'une contradiction à l'autre. Quant au législateur et l'homme de loi, on ne sait pas trop comment ils vont s'y prendre pour l'appliquer.
Une combinaison ratée entre les fondamentaux de l'Islam et ceux de la démocratie avec, cerise sur le gâteau un brin de nostalgie de l'unité arabe égarée depuis belle lurette. Cette combinaison telle que conçue par le projet de la Constitution présente une dissonance constitutionnelle remarquable. Et les exemples sont nombreux.
1/ Depuis les premières lignes (2e alinéa du préambule) il est écrit que la Constitution se fonde sur «les fondamentaux de l'Islam et ses signifiants (maquasidouhou)». Dans le préambule de 59, on lit : «La volonté du peuple d'être attaché aux commandements de l'Islam(Ta3alim)».
Comment peut-on abandonner la référence aux commandements qui sont clairs et précis puisqu'on les retrouve dans le Coran et la Sunna et les remplacer par «objectifs» qui sont sujets à interprétations humaines, politiques ou historiques et même idéologiques.
Le même alinéa souligne sans transition la référence aux principes universels des droits de l'Homme. Bonne nouvelle dirait-on ! Peut être. Sauf que ces valeurs universelles doivent être en «harmonie» ou en «cohérence» (bima yansajimou) avec les spécificités culturelles du peuple tunisien. Cette réserve serait-elle motivée pour éviter le mariage gay ? Si ce n'est que cela cette réserve est la bienvenue. Mais hélas, il n'y a pas que cela !
Les principes universels étant essentiellement l'abolition de l'esclavage et vu que notre spécificité culturelle est en partie aussi notre culture religieuse, cette harmonie peut être jugée absente lorsqu'il s'agit de l'esclavage. L'avancée libératrice que l'Islam en matière d'esclavage devait être relayée par la suite par les hommes. Dieu les incite à changer eux-mêmes leurs valeurs Il est dit (Sourat Le Tonnerre Arra3d V 11): «Tant qu'un peuple n'aura point modifié ses valeurs, Dieu ne changera en rien sa condition».
Outre qu'elle conforte à tort l'impression que nos spécificités culturelles ne sont pas solubles dans les principes universels, cette réserve est surtout dangereuse. Que peut-on faire pour que des gouvernants, s'appuyant sur cette spécificité, ne soient pas tentés de remettre l'esclavage à l'ordre du jour ? Rien. Sauf supprimer immédiatement cette condition inacceptable de la cohérence.
Si ce préambule reste inchangé, il sera à la fois contraire aux fondamentaux de l'Islam (tendance libératrice) et à ceux de la démocratie (universalité). Les islamistes tunisiens, ayant une représentation confortable à l'ANC, sont acculés à défendre les droits humains. Ils n'ont pas d'autres choix ; car accepter de maintenir pareilles dissonances prouverait une ignorance de l'esprit de l'Islam. Ils auraient opposé une démarche liberticide à une dynamique libératrice de la religion musulmane.
2/ Quand les démocrates avaient réussi à imposer le caractère «civil» de l'Etat, alors on a créé un article ( art 2 ) au lieu d'ajouter un adjectif ( na3t) dans l'article 1 qui aurait commencé par «La Tunisie est un Etat civil, libre, indépendant et souverain ; l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et son régime est la République»
3/ Le nouvel article 5 dispose que : «L'Etat (et non la République) veille à la religion, au singulier, (Adaoula Ra3ia li idine ). Il a sous sa tutelle la liberté de conscience ( kafila li horriet al mo3takad ). Il protège les sacro-saints (hamia lil moukadassat )».
Puisque selon l'article 1, l'Islam est érigé en religion d''Etat, on ne comprend pas à quoi servent tous ces délires de l'article 5 et cette redondance. Mais le plus incompréhensible sur le fond et la forme c'est que, d'après cet article 5, la liberté de conscience n'est pas intrinsèque. Elle relève désormais d'une tutelle : celle de l'Etat. Dans la pratique, faudra-t-il demander l'autorisation au Omda pour décider de ses propres croyances.
Pourquoi l'Etat et non la République ? Allez chercher !
L'article 5 de 59 dispose quant à lui et sans équivoque que : «la République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice du culte sous réserve qu'il ne doive pas troubler l'ordre public».
A noter que la mention «ne doive pas troubler l'ordre public» rejoint un commandement coranique. Il est écrit dans la Sourat «L'Aide» «Il Ma3oun» V 6 : «Malheur à ceux qui pratiquant la prière, négligent, par distraction, l'heure de l'office, qui la font par ostentation, en refusant d'aider leur prochain !»
4/ L'article 15 interdit à quiconque en dehors de l'Etat et (non la République) de créer des forces militaires ou paramilitaires. L'on se demande depuis quand la République a des forces paramilitaires.
Il est vrai que «milice», «militaire» et «paramilitaire» sont des mots de la même famille.
5/ L'article 33 conditionne le droit de grève. «Une loi précisera les conditions de sécurité des installations et la permanence du confort nécessaire pour satisfaire les besoins du citoyen lors de la grève». C'est la réquisition. Celle-ci existe déjà mais uniquement pour les services publics de grande urgence (pharmacies, hôpitaux, etc.) Et souvent elle est appliquée avec l'aval des syndicats.
Avec cet article, on veut qu'elle soit généralisée à toute l'activité économique même privée.
Avec cette loi, non seulement l'Etat perd son rôle d'arbitre entre les partenaires sociaux mais devient briseur de grève. L'ANC étant présidée par un ex-syndicaliste socialisant, peut-on avoir un espoir de mettre fin à cette agression à la liberté syndicale.
On a l'impression que cette démarche relève d'une réponse inappropriée aux présentes querelles entre la Troïka et l'Ugtt. Ce n'est pas un comportement de fondateurs de République mais de vulgaires adversaires politiques.
L'intérêt suprême de la Nation implique que tout litige social doive être résolu par le dialogue social. Celui-ci ne peut être remplacé par le diktat d'un texte de loi. Le monde civilisé est ainsi fait.
L'article 8 (2ème alinéa) de 59 stipule quant à lui : «Le droit syndical est garanti». Rien de plus, rien de moins.
6/ l'article 40 précise que toute limitation de la liberté d'expression de presse et de diffusion ne peut être faite que par la loi, censée protéger les droits d'autrui, son prestige, sa sécurité et sa santé.
A croire que la liberté d'expression est un danger de salubrité publique.
La différence avec les pratiques de l'ancien régime en matière de limitation des libertés publiques est que celui-ci limitait ces libertés par le «fait du prince» et par la force des baïonnettes ; désormais ce sera prévu dans la constitution et ce sera appliqué par des lois. Des lois post révolutionnaires SVP.
Un exercice d'entraînement ou de simulation à cet article a lieu en ce moment avec le projet de loi présenté par le Cpr de M. Marzouki qui prévoit plus d'une dizaine de cas d'emprisonnement en cas d'atteinte à Sa Majesté.
5 / L'article 47 dispose que «les droits de vote, de suffrage et de candidature sont garantis selon ce que précisera la loi»
Selon cet article, n'est pas électeur qui veut.
Ce droit d'être électeur est garanti selon ce que veut bien prévoir la loi. Comme nous sommes sur le point d'institutionnaliser les lois d'exclusion, personne ne trouvera rien à redire si demain une majorité au Parlement décide de poursuivre dans la même voie. Une loi d'exclusion peut donc en appeler une autre et être votée par la majorité de l'instant.
Si vous désirez être donc électeur, il faudra vous assurer que vous n'êtes pas dans une liste d'exclusion. Les élus ont le loisir, une fois à l'Assemblée, de préparer «leur» loi d'exclusion pour remercier une partie de ceux-là mêmes qui les auront élus et les dépouiller de leur droit.
6/ En cas de danger imminent, l'Assemblée est prorogée par une loi (article 55) mais sans reprendre l'alinéa de l'article 23 de 59 «jusqu'à ce que des élections soient possibles»
Il ne semble point que l'on soit pressé pour les élections.
7/ L'article 57 sur le rôle de l'opposition à l'Assemblée est inutile.
8/ L'article 138 dispose : «Le préambule fait partie intégrante de la Constitution». La Palice est passé par là.
9/ L'article 139 recommande, pour finir, que les dispositions de la Constitution soient comprises et interprétées comme une unité cohérente.
Nous voulons bien qu'il en soit ainsi Si la Constitution était cohérente. Cet article serait inutile. Cet article dénote un aveu de non-cohérence de la constitution de la part de ceux-là mêmes qui l'ont rédigée. Y a-t-il une crainte sous jacente que les préoccupations idéologiques ne soient pas prises en considération ? C'est la vraie question ! Si cela est, cette crainte est vraiment maladive.
Le référendum, quel que soit son résultat, sonnera le glas au 23 octobre 2011.
En conclusion, toute Constitution qui se fait selon le rapport de force du moment en dehors d'un large consensus national et populaire a des chances de se trouver dans les oubliettes de l'Histoire. Car quand même cette Constitution viendrait à être imposée par le jeu de la «majorité/ minorité» ou même par référendum elle n'a, à coup sûr, aucune pérennité et risque d'éclater dès que l'équilibre des forces change. A propos du référendum, il faut savoir que quel que soit son résultat il entraîne immédiatement le départ de l'ANC et les institutions qui émanent d'elle (présidence de la République, etc) pour motif de «rejet» en cas de vote par un «Non» et de fin d'objet en cas de «Oui».
Dans les deux cas, c'est la vacance du pouvoir
Devant le constat préoccupant de la fracture sociétale qui nous guette, la Constitution gagnerait à se faire sans précipitation ou à ne pas se faire du tout.
Dans tous les cas, pas avant que les Tunisiens n'aient trouvé leur réconciliation avec eux-mêmes sur la base de l'acceptation de l'Autre et de la tolérance.
C'est-à-dire pas avant que certains politiciens en charge suprême de l'Etat et dans les partis dominants n'aient renoncé à diviser la société en laïcs et islamistes. Une division à laquelle ni l'un ni l'autre des deux groupes présumés ne s'identifient.
En conclusion, si la classe politique n'est pas encore capable de proposer aux Tunisiens la continuité du projet de civilisation qui les a toujours unis, l'on se demandera alors pourquoi faut-il que la Tunisie post-révolutionnaire ait une Constitution écrite. Elle peut s'en passer à l'instar du modèle de l'Angleterre, à savoir une société sans Constitution écrite. Depuis plus de deux ans, les Tunisiens ont bien supporté la vie sans Constitution ou plus exactement à l'ombre de la Constitution de 1959.
De cette manière, la page restera toujours blanche en attendant qu'il en soit de même pour les cœurs... Une page blanche vaut mieux qu'une page pleine d'idées noires.
NB : La traduction des versets du Coran présentés dans l'article est de feu Sadok Mazigh


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