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«A quand la fin des prérogatives législatives de l'ANC?»
Publié dans Leaders le 08 - 10 - 2014

Nul n'ignore que l'ANC a été élue le 23 octobre 2011 en vue d'adopter une nouvelle constitution de la République tunisienne dans un délai d'une année à compter de la date de son élection et ce, en vertu du décret n°1086-2011 du 3 août 2011 relatif à la convocation des électeurs pour élire les membres de ladite assemblée ainsi qu'en vertu de la Déclaration relative au processus de transition démocratique qui a été signée le 15 septembre 2011 par onze responsables de partis politiques représentés auprès de la Haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.
Toutefois, au nom du principe de la souveraineté absolue du pouvoir constituant, l'ANC a, dès l'instant de sa mise en place, changé le calendrier temporel, juridique, politique et moral de son mandat puisque la loi organique n°6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics n'a à aucun moment mentionné la durée du mandat de l'Assemblée à quoi il faut ajouter que cette dernière est passée d'un pouvoir constituant à un pouvoir qui légifère et qui exerce un pouvoir de contrôle des autres institutions.
L'été 2013 marquera un tournant dans l'histoire de la transition démocratique en Tunisie. Suite à l'assassinat du député Mohamed Brahmi ainsi que le carnage des huit soldats dans le Mont Chaâmbi, les tunisiens, en colère, sont descendus dans les rues par milliers demandant urgemment le départ de l'ANC ; appel qui a été entendu puisqu'un grand nombre de députés ont décidé de suspendre leur mandat ce qui a poussé le président de l'Assemblée à suspendre à son tour ses travaux sine die.
Il faudra alors attendre la feuille de route préparée par les quatre organisations et acceptée par les partis politiques pour voir amorcer le dialogue national qui a sauvé l'ANC en décidant de prolonger son mandat en contrepartie de la démission du 2ème gouvernement de Monsieur Ali Laârayedh et son remplacement par un gouvernement de compétences nationales non politisées dirigé par Monsieur Mehdi Jomaâ.
Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons devant l'échéance des élections législatives qui devront aboutir à l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple le 26 octobre 2014, le débat s'est resserré de nouveau et les contestations ont repris le devant de la scène politique concernant la question d'une éventuelle poursuite par l'ANC de la fonction législative après ladite date, c'est-à-dire, après l'élection de la nouvelle assemblée qui aura pour mission d'exercer le pouvoir législatif pendant les cinq années à venir.
Cette question s'est posée avec acuité notamment après l'échec des députés sinon le constat de nonchalance quant à l'adoption du projet de loi organique relatif au terrorisme et au blanchiment d'argent dans la mesure où il a été décidé de reporter la discussion du projet de loi au 28 octobre 2014, autrement dit, deux jours après l'annonce des premiers résultats des élections législatives d'autant que cette décision de report de la discussion du projet de loi organique après la tenue des élections est contraire à une politique saine et sérieuse.
Au vu des éléments sus-indiqués, la question est de savoir quel est le point de vue juridique relativement à cette décision de report par rapport surtout à la Constitution?
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Constitution du 27 janvier 2014 qui a été publiée au JORT le 10 février 2014 n'est pas encore totalement entrée en vigueur. Plus encore, plusieurs de ses dispositions ont été suspendues en vertu du chapitre X (Articles 148 et 149). En effet, l'article 148 prévoit plusieurs paliers d'entrée en vigueur du texte suprême et prolonge, de fait, l'application de certaines dispositions de la loi organique n°6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
Par ailleurs, en ce qui concerne la fonction législative et indépendamment d'autres dispositions relatives au Président de la République ou bien celles concernant le Conseil supérieur de la Magistrature, la Cour constitutionnelle, les instances constitutionnelles ou le pouvoir décentralisé, il y a lieu de remarquer que les dispositions de la Constitution applicables sont celles prévues à l'article 148 paragraphe 1 qui dispose : « Les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de la loi organique relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics continuent à être appliquées jusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple ». De plus, l'article 4 de la même loi contient expressément : « l'Assemblée nationale constituante exerce le pouvoir législatif conformément à cette loi ».
Et si l'on retourne maintenant à l'article 148 précité, il apparaîtra clairement que celui-ci a maintenu l'application de l'article 4 de la loi organique sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics relativement au droit de proposition législative des députés « jusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple » et non pas « à partir du jour de la déclaration des résultats définitifs des élections législatives » tel que cela a été prévu par le même article.
Ainsi, en vertu du principe général de droit tel qu'entériné par la jurisprudence et la doctrine selon lequel les textes prévoyant des prérogatives ne peuvent être interprétés que limitativement d'une part, et en vertu du principe non moins important que tout listage par la loi ne peut être compris que dans le sens voulu par le législateur d'autre part, il s'ensuit qu'il n'est pas possible juridiquement à l'ANC de poursuivre l'exercice de la fonction législative après le 26 octobre 2014 de même qu'elle ne pourra pas poursuivre la discussion du projet de loi relatif au terrorisme et au blanchiment d'argent à la date du 28 octobre 2014 comme cela a été décidé par le bureau de l'Assemblée.
Par conséquent, il est primordial de rappeler qu'une telle décision de report constitue un dépassement flagrant et inconstitutionnel du texte suprême dont il n'échappera point à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois de connaître d'autant qu'une telle décision constitue une faute politique criante.
Par le professeur Rafaâ BEN ACHOUR


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