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Sadok Belaid: Un pavé dans la mare...
Publié dans Leaders le 01 - 10 - 2021

Abrégeons : par la déclaration du 25 juillet, le Chef de l'Etat a, comme on dit, renversé la table de la manière la plus inattendue, à la fois contre ceux qui tiennent depuis plus de onze ans le haut du pavé et contre, les gardiens académiques du temple, en annonçant des mesures exceptionnelles à venir et en énonçant avec quelque retard [deux mois] lesdites mesures. Ces mesures, on le dira en un mot comme en cent, consistent principalement à mettre en œuvre un article précis de la ''plus belle Constitution du monde'',i. e. l'article 80, et à laisser entendre qu'il tire de cet article 80 le pouvoir de procéder, si nécessaire, à une revisitation élargie de ladite Constitution.
L'opinion publique nationale, qui n'attendait que cela, a immédiatement pris parti sur la question et elle s'est rapidement partagée en deux clans inégaux, les uns voyant dans ces initiatives présidentielles l'annonce du jour tant attendu du salut d'un pays en détresse et au bord du précipice, et les autres, dénonçant la violation intolérable du texte sacré de la Constitution qu'ils ont sacrifié trois années de leurs efforts surhumains et pas moins de 180 millions de dinars à élaborer et la destruction encore plus grave du plus beau joyau dont ils ont fait don au peuple tunisien - la démocratie - et qu'ils sont même fiers de considérer comme le principal accomplissement dans le monde arabo-africain et comme un modèle à suivre et à transposer dans bien d'autres pays dans le monde. Les ''Académiciens'' n'ont pas manqué de se mêler de la partie en épiçant les débats par ces subtilités dont ils raffolent grandement, telles que les notions de ''légalité'', de ''légitimité'', d'inconstitutionnalité'', de ''révision constitutionnelle'', de ''détournement de pouvoir' et d'abus de pouvoir'', etc.
Ce que les uns ou les autres – ou, les deux, en même temps -, reprochent à l'initiative présidentielle- tous textes confondus -, peut être rapporté succinctement dans les termes suivants :
*- 1- Le Président s'est donné illégalement le pouvoir d'apprécier exclusivement et arbitrairement la gravité du ''péril imminent menaçant '' ;
*- 2 - Il a violé les termes express de l'article 80 qui, pourtant, dit clairement qu'en cas de ''mesures exceptionnelles'', l'ARP ''demeure en session permanente'' et ''ne peut être dissoute'' et aussi qu' ''aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement'' ;
*- 3- Le Président n'a pas déterminé la durée d'application des ''mesures exceptionnelles'' alors que l'article 80 dispose expressément que ''trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite…'', l'organe législatif (par son Président ou par 30 de ses députés) peut inviter la Cour constitutionnelle à ''statuer sur le maintien de l'état d'exception'' en précisant que la Haute juridiction statuera ''dans un délai n'excédant pas quinze jours''. De surcroît, le Chef de l'Etat a, par la suite, pris la mauvaise habitude d'assortir ses ''mesures exceptionnelles'' de la formule ''… et jusqu'à qu'il en soit décidé autrement…' ou d'autres formules ayant le même sens ;
*- 4 – Le Président a ignoré la disposition selon laquelle l'article 80 précise que ces ''mesures exceptionnelles doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics'.
En somme, les uns ou les autres – ou, les deux, en même temps -, condamnent l'ensemble des initiatives présidentielles de ces deux derniers mois, soit pour des raisons purement ou prétendument juridiques (leur 'inconstitutionnalité'), soit pour des motivations ouvertement politiques, soit encore, pour des motifs combinant les deux griefs ou couvrant les uns d'entre eux par les autres…
Cela étant, nous souhaiterions que notre âge avancé nous fasse pardonner par nos collègues académiciens, que je respecte du plus profond de mon cœur, et par tous les politiciens, dont je ne respecte aucun, cette ''ruée dans les brancards'' par laquelle nous nous autorisons de poser la question suivante que depuis des siècles on nous a appris à soulever même en face des 'certitudes' les plus solidement assises : « …et si tous ces raisonnements étaient mal fondes ? En d'autres termes plus clairs : « … et si la référence a l'article 80 n'etait pas legitime ? »…- C'est précisément cette interrogation que nous allons élucider dans ce qui suit.
Partons de l'hypothèse opposée à l'argumentation développée ci-dessus et que nous formulerons comme suit : 'l'article 80 de la constitution n'est pas applicable dans la situation actuelle de notre pays'. Quels arguments pouvons-nous avancer à l'appui de cette assertion ?
* - L'article 80, en tout état de cause, ne serait pas applicable pour la simple et suffisante raison que l'organe constitutionnel qui joue un rôle central en cas de mise en œuvre de cette disposition, la Cour constitutionnelle, n'existe pas, par la faute des ''apprentis sorciers'' de l'ARP eux-mêmes. Point à la ligne. Mais, allons plus loin, quand même.
* - On ne peut pas ne pas relever l'ambiguïté de l'article 80 quand il définit les motivations de son intervention : dans une première formule, en effet, il dispose : ''En cas de péril imminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoir publics…'' ; mais d'un autre côté, cet article prévoit qu'il serait mis fin aux ''mesures exceptionnelles'', seulement, dès que ''le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics'' serait assuré. L'interrogation qui s'impose est la suivante : Si ''le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics'' est ''l'objectif à garantir'' (alinéa 2), qu'en est-il de ces autres motifs prévus dans l'alinéa 1er qui ajoute : ''Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs'', qui sont ''l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays'' et qui sont beaucoup plus sensibles et plus difficiles à garantir que les seconds ? Plus explicitement, que se passerait-il si la reprise du ''fonctionnement régulier des pouvoirs publics'' pouvant être rapidement et efficacement assurée par la simple intervention de quelques détachements militaires autour des points sensibles, ''l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays', elles, continuent d'être sérieusement menacées par les irréductibles groupes de terroristes des montagnes de Chaambi ou de Semmama ? Une évidente et une impardonnable faille dans le système…
* - A notre avis, il existe une déplorable et inexcusable méprise sur la nécessaire correspondance entre l'obligation pour le Chef de l'Etat de prendre les ''mesures exceptionnelles'' prévues par l'article 80, d'une part, et les délais à lui impartis pour achever cette lourde mission, d'autre part : L'article 80 dit, en effet, que ces ''mesures exceptionnelles'' doivent ''garantir, dans les plus brefs délais, le retour….'' (alinéa 2). Les vigilants rédacteurs de l'article 80 ont encore prescrit, dans l'alinéa 3, que ''trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures…, la Cour constitutionnelle peut être saisie …pour statuer sur le maintien de l'état d'exception…'' et pour faire encore plus vite, il y est prescrit que cette haute juridiction doit ''prononcer sa décision… dans un délai n'excédant pas quinze jours''. Si on comprend bien ces prescriptions, tout doit être fait très vite ou encore, les ''mesures exceptionnelles'' prévues par l'article 80 doivent être de la dimension d'une période d'un mois, disons encore deux mois pour compter plus large : passé ce laps de temps, l'article 80 devient inopérant. Cette interprétation n'est pas exorbitante car, selon l'alinéa 3, il peut être demandé à la Cour de statuer non pas seulement dans un délai unique ''de trente jours', mais encore ''à tout moment par la suite'', et ainsi, à l'infini, de sorte qu'on doive subodorer de cette démesure législative que, dès la mise en œuvre de l'article 80, le Chef de l'Etat se trouvera coincé entre le four et le moulin, le four de ''l'état d'exception'' qu'il doit maîtriser et le moulin de l'ARP qui peut l'écraser à chaque instant : une situation rocambolesque s'il en est, typique de ces brillants rédacteurs de la Constitution de 2014…
* - Une grave contradiction dans cet article 80 ne peut passer inaperçue : dans un ''état d'exception'' qui, normalement, exige l'unité de la décision et de l'action, cet article a hélas mis en place deux puissances distinctes : la première est la puissance de déclencher les ''mesures exceptionnelles'' et de les conduire, et la seconde est la puissance de contrôler et d'empêcher ces actions : ces deux puissances ne peuvent être que contradictoires et même, ouvertement, hostiles. Au désastre qui s'abat sur le pays, s'ajoutent les oppositions et les déchirements entre les institutions constitutionnelles… Cette contradiction est à ce point désastreuse que le subtil article 80 a prévu une curieuse ''séparation des pouvoirs'', le pouvoir de diriger la gestion de la crise (le Chef de l'Etat), d'un côté, et de l'autre, le pouvoir d'empêcher mais sans aucune compétence d'agir (l'ARP). Peut-on aller très loin dans pareil cas ?
Les arguments ci-dessus développés nous ont convaincu que la crise par laquelle passe notre pays est d'une gravité telle qu'elle dépasse largement les dimensions et les moyens et procédures de l'article 80 ou encore, que l'article 80, dans sa rédaction actuelle, n'est pas à la dimension ni à la mesure de cette crise qui a été accumulée et approfondie pendant près de douze années par l'ignorance, l'incompétence, la cupidité, l'arrivisme, et même les trahisons d'un grand nombre de dirigeants d'après la Révolution. En un mot comme en cent, l'article n'est ni applicable à la grave situation actuelle ni ne peut être d'aucune efficacité pour sa gestion. Nous ajouterons, pour être très clair, que sur ce point crucial, tout le monde s'est trompé et nous n'exclurons pas le Chef de l'Etat, lui-même… Voici notre explication de cette ''fausse manœuvre'' présidentielle.
Le Chef de l'Etat s'est trouvé devant le danger d'écroulement imminent de l'Etat et d'effritement désespéré de l'unité de la Nation. Depuis longtemps, il a acquis la conviction que les institutions constitutionnelles et partisanes actuelles n'ont ni la capacité ni la volonté de faire face à cette crise. Comme la très grande majorité des patriotes tunisiens, il est convaincu que quelque chose de rapide et d'efficace doit être fait pour sauver le pays du désastre. Quels instruments peuvent donc être mis en œuvre pour atteindre cet objectif vital ? Ces instruments, s'il s'en trouve, doivent être acceptables pour l'opinion publique, et accessoirement, pour la clase politique, en laquelle il n'a aucune confiance, comme chacun sait. La disposition constitutionnelle susceptible de passer est l'article 80, même si le contenu de ce dernier est, pour lui, discutable sur plus d'un point. De là, sa décision de s'appuyer nollens – vollens sur cet article mal inspiré : donner à ses décisions une apparence de constitutionnalité – qui, soit dit en passant, n'a pas été convaincante pour nous… Evidemment, toute la classe politique et – hélas ! – un certain nombre d'académiciens – ont levé un tollé général pour dénoncer la dictature, l'inconstitutionnalité, le détournement de la démocratie tunisienne, la trahison du serment solennel fait la main sur le Livre sacré, de respecter la Constitution… Comme prévu aussi, le Chef de l'Etat, de son côté, a continué d'affirmer qu'en agissant comme il l'a fait, il demeure fidèle à la Constitution et aux institutions de la République..., mais d'annoncer qu'il continuera dans la même voie salvatrice qu'il a choisie. L'impasse est totale, et l'épreuve de force est, dès aujourd'hui, vendredi 1eroctobre 2021, près d'éclater. Dans quelles conditions et pour quelles conséquences pour le pays ? Nul ne le sait…
Cependant, il faut dire à très haute voix que cette ''guéguerre'' ne peut durer plus longtemps : si la crise actuelle ne peut être utilement gérée par l'article 80, il faut trouver autre chose à l'intérieur de la Constitution plutôt qu'en dehors d'elle. Nous pensons que ce moyen existe bien dans la Constitution, dans la plus grande clarté et dans la plus grande fidélité à ses prescriptions. Nous pensons même que, comme nous allons le démontrer, le Chef de l'Etat est en train d'utiliser ces références constitutionnelles parfaitement légitimes tout en continuant à invoquer indûment l'article 80…
Cette construction aura pour point de départ l'incontestable principe selon lequel ''le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum'' (article 3). Le décret présidentiel n° 117 du 22 septembre 2021 reprend expressément cette disposition. Sur le fondement de cet article, quelles compétences le Président de la République peut-il mettre en œuvre en cas de survenance d'une crise grave dans le pays et d'inadéquation de l'article 80 à cette situation ? Voilà la question fondamentale à laquelle la Constitution doit répondre. A notre avis, la Constitution a donné une réponse parfaitement claire et parfaitement valable : elle a prévu qu'en cas d'une grave crise - et nous pensons que tel est le cas aujourd'hui - , c'est le Chef de l'Etat qui, en se fondant sur l'article 3 – comme il l'a fait -, doit faire application de sa compétence primordiale inscrite dans l'article 72 de la Constitution, qui dispose : ''Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution''. En termes plus simples, lorsqu'il est question de l'unité du pays, de son indépendance, de sa continuité et du respect de la Constitution, c'est la compétence exclusive du Chef de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Comme il s'agit d'action, d'immédiateté et d'efficacité, la Constitution a donné au Chef de l'Etat le pouvoir approprié à cet objectif : celui prévu par l'article 71 qui dit :''Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par un gouvernement présidé par le Chef du gouvernement''. Il est clair que, dans cette redistribution des pouvoirs, le Chef de l'Etat a toute latitude pour disposer du gouvernement selon les nécessités du moment, dont il a le seul l'appréciation. La contrepartie logique et nécessaire est que c'est le Chef de l'Etat qui, tout seul, en assume la pleine responsabilité. Il est tenu d'informer le peuple du déclenchement des ''mesures exceptionnelles'' et de la fin de la période de crise. Tout autant, il est pleinement responsable devant celui qui l'a délégué, i. e. le Corps politique souverain : la démission est la sanction de son échec, sans parler de possibles autres mesures… Il est ainsi plus sain d'adopter cette interprétation de la Constitution et éviter les inutiles élucubrations politiciennes qui empoisonnent le paysage politique du pays
Clarté et transparence sont les composantes essentielles de la Démocratie : tel est le principe que tous doivent appliquer… - A bon entendeur, salut…
Sadok Belaid


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