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Justice punitive et réconciliation.
Publié dans Le Temps le 25 - 10 - 2018

La justice transitionnelle est un processus de paix sociale dans le but d'apaiser les tensions et de faire oublier les rancunes, dans un Etat transitionnel, à la suite d'un soulèvement contre les abus et les exactions de l'Etat auquel il a pris le relais. Toutefois il n'est pas possible de dépasser les rancunes sans la connaissance de la vérité et l'aveu par les coupables des abus qu'ils auraient pu commettre, afin qu'il fasse leur mea culpa.Sur le plan du droit pénal, la réconciliation avec les délinquants ou les criminels, reposait sur l'oubli. C'est de cette optique qu'est née, en droit pénal la notion de l'amnistie, qui est une sorte d'oubli juridique fondé sur l'oubli social qui aboutit à la réconciliation. Aussi , l'idée de la prescription de la peine est-elle issue de cette idée de l'oubli, en vue de la réconciliation. Ainsi l'action publique se prescrit par 10 années révolues si elle résulte d'un crime, 3 années révolues si elle résulte d'un délit et d'une année révolue si elle résulte d'une contravention et ce à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors ce lui qui résulte de la volonté du prévenu.
Il en va de même concernant la prescription des peines prononcées qui se prescrivent après par 20 ans révolus, concernant les crimes, 5ans révolus concernant les délits et 2 ans révolus, concernant les contraventions. Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Il court de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement dont le condamné a eu connaissance. Tout cela est dans le but d'une réconciliation, passé un certain délai au cours duquel, aussi bien la société que les victimes elles-mêmes ou leur famille ont oublié les faits, la rancune n'ayant pas sa place dans la justice.
La réconciliation est également concevable en cas de changement de régime politique. Aussi est-il devenu courant à chaque avènement d'un nouveau président, qu'une amnistie soit promulguée en vue d'une réconciliation avec tous ceux qui ont fauté auparavant et leur permettre de se réhabiliter et de se réinsérer à nouveau dans la société.
Toutefois et au fil du temps et des évènements, il ya eu des exactions infâmes, avec les guerres et les luttes sociales, grâces auxquelles il ya eu une prise de conscience telle, que les multiples crimes politiques dus aux régimes sanguinaires, devaient être exposés, tel qu'en Amérique latine que cette exigence s'est développé, en Argentine, ou ailleurs.
La recherche de « la vérité » s'impose progressivement comme faisant partie intégrante des droits de l'homme.
IVD
Fort de l'expérience de l'Afrique du Sud, en matière de justice transitionnelle, avec la Commission sud-africaine vérité et réconciliation (CVR) constituée en 1995, la justice transitionnelle en Tunisie postrévolutionnaire a été consacrée par la Constitution de 2014, dans laquelle il est stipulé à son article 18 de la Constitution : « L'Etat s'engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans l'ensemble de ses domaines et dans la période fixée par la législation qui y est relative. Dans ce contexte, il n'est pas permis d'invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l'autorité de la chose jugée ou la prescription d'un crime ou d'une peine ».Une instance vérité et dignité IVD a été créée, en vertu de la même loi. Si l'Afrique du Sud a pu atteindre son premier objectif, à savoir la vérité, et échoué sur le second, la réconciliation, le cas de la Tunisie est bien plus complexe et pour cause, la loi sur la justice transitionnelle comportant un certains nombre de carences. La loi organique régissant la justice transitionnelle délimite dans son article 18 la durée des travaux de l'Instance à « quatre années, à compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour une seule année suite à une décision motivée de l'IVD, soumise au Parlement, trois mois avant l'achèvement de son mandat ». Or ce délai a été largement dépassé et l'IVD n'est pas parvenue à mener sa tache à bout, à cause d'un manque d'organisation certain, et des multiples des tensions qu'il y a eu entre ses membres. Concernant les dossiers qui ont été traduits devant la justice, il y a beaucoup d'irrégularités tant sur le fond que sur la forme.
Affaire friaa : Vérité et vérités
Dans cette affaire il est reproché à Ahmed Friâa, qui a été ministre de l'Intérieur pendant une courte période, à l'issue de la Révolution : deux semaines en tout et pour tout ayant été nommé juste quelques heures avant lé déclenchement de la Révolution par le président déchu et pris ses fonction alors que les évènements étaient à leur paroxysme.
Accusés de complicité d'homicide et a comparu il y a maintenant quelques années devant le tribunal militaire qui finalement l'a acquitté.
Toutefois , et à la demande de l'IVD, il est cité à comparaitre à nouveau par le tribunal pénal une deuxième fois pour les mêmes accusations.
Son avocat dénonce le fait qu'on poursuive son client pour les mêmes faits qui ont été déjà jugés, en excipent du principe de l'autorité de la chose jugée. Or en vertu de l'article 18 de la constitution instituant la justice transitionnelle « il n'est pas permis d'invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l'autorité de la chose jugée ou la prescription d'un crime ou d'une peine ». C'est donc en vertu de cet article explicite que Friâa est cité à comparaitre, par la justice.
La juridiction spéciale de justice transitionnelle du tribunal de première instance de Tunis avait décidé samedi dernier une interdiction de voyage contre les deux anciens ministres de l'Intérieur, Rafik Haj Kacem, et Ahmed Friaa, ainsi que contre de hauts cadres sécuritaires, dans l'affaire du martyr Anis Ferhani qui est tombé le 13 janvier 2011 à Tunis.
Présomption d'innocence
Il est certain que le juge a toute la latitude de prendre les mesures qu'il estime utile pour la recherche de la vérité.
Toutefois certains juristes , avocats ou membres de partis politiques ou d'associations de défense des droits de l'Homme, estiment que la mesure d'interdiction de voyager prise à son encontre, est quand même contraire au principe de la présomption d'innocence, étant d'une part acquitté auparavant par le tribunal militaire et n'ayant pas de faits nouveaux pouvant établir sa culpabilité.
Quoi qu'il en soit et dans le cadre de la justice transitionnelle, l'essentiel est dans la connaissance de la vérité, afin d'aboutir à une réconciliation. C'est la raison pour laquelle, il ne doit pas y avoir d'acharnement en vue à d'aboutir à la réconciliation, sans laquelle il ne peut y avoir de véritable paix.


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