Un organisme public ayant annoncé par circulaire le déroulement d'un concours interne pour des agents administratifs, en vue de leur promotion, en leur permettant d'atteindre des grades plus élevés, dans la hiérarchie de leur fonction. Il était précisé que les agents désireux de participer à ce concours devaient faire parvenir leur demande dans un délai ne devant pas dépasser une date précisée dans ladite circulaire, les demandes parvenues après cette date, ne seraient pas prises en considération. L'un des agents ayant sollicité sa participation à ce concours, fit parvenir sa demande dans les délais impartis, et en tous les cas avant la date précisée, en la déposant au bureau d'ordre du service concerné, en échange d'une décharge que lui remit le secrétariat. Cette décharge comportait le cachet de l'administration ainsi que la date de remise de la demande en question. Or celle-ci fut envoyée à l'administration centrale, dans le service chargé de faire le tri de toutes les demandes, lequel après étude, apposa le cachet et la date à laquelle sa tâche a été accomplie. Ce fut justement cette date sur laquelle se fonda l'administration pour rejeter la demande de l'agent en considérant qu'il était forclos. Toutefois l'agent qui formula un recours contre la décision de rejet, était fort convaincu qu'il avait fait parvenir la demande dans les délais, le cachet de l'administration faisant foi. Il n'avait pas à supporter le retard que mit le service ayant accusé réception de ladite demande, à l'envoyer au service de tri. L'agent sollicita sur cette base du tribunal administratif, d'annuler la décision de rejet, en demandant en outre des dommages et intérêts, ayant perdu, par l'attitude fautive de l'administration, l'occasion d'une promotion éventuelle par le passage du concours ouvert à tous les agents à cet effet. Le tribunal administratif de Tunis, décida dans son arrêt rendu dernièrement, d'annuler l'arrêté objet de recours par le demandeur, en précisant dans sa décision que la date dont il fallait tenir compte, pour accepter ou refuser la demande de participation au concours, était celle du dépôt de la demande par l'agent concerné, le cachet du service l'ayant reçue directement, faisant foi. La date selon laquelle la demande a été reçue par le service de tri, dépasse l'intéressé qui a été diligent en la déposant dans les délais. Il n'avait pas donc à supporter personnellement, un retard dû à la seule administration. L'agent concerné obtint ainsi gain de cause, mais ne peut réparer le préjudice que par l'obtention de dommages et intérêts qu'il est en droit de solliciter de l'administration concernée.