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Les maladies professionnelles
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 25 - 03 - 2010

" Le travail c'est la santé ". On ne croit pas si bien dire par cette première moitié d'une boutade bien connue qu'on emploie à, titre de facétie, car dans la deuxième moitié il est dit que "ne rien faire c'est la conserver ", ce qui est contraire à la réalité. Ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi qui vont mal.
L'état de santé est inhérent à l'activité professionnelle, et avoir du travail est une condition de bonne santé, si le travailleur n'est pas exposé à des risques ou des agressions physiques comme le bruit ou les produits toxiques. Ces agressions peuvent causer à courte ou à longue échéance des maladies diverses.
C'est la raison pour laquelle, le travailleur qui contracte une maladie à l'occasion du travail a droit à une indemnisation à ce titre. Cependant il faut d'ores et déjà rappeler que n'est pas considérée comme maladie professionnelle, n'importe quelle maladie contractée à l'occasion du travail.
Dans certain pays, comme l' Allemagne il y a la notion de maladie accident qui est différente de celle de la maladie professionnelle.
Notre législateur a essayé de donner une définition précise de la maladie professionnelle, en considérant comme telle toute manifestation d'une infection microbienne dont l'origine est imputable à l'activité professionnelle de celui qui en est victime.
Quelles sont les conditions exigées selon la loi, pour invoquer une maladie professionnelle ?
Elles sont au nombre de trois en vertu de la loi du 21 février 1994 :
-La maladie doit être inscrite au tableau :
La liste des tableaux des maladies professionnelles est fixée par arrêté du ministère de la Santé publique.
En janvier 1995 un arrêté a élargi la liste de 49 à 84 tableaux. Cette liste doit être révisée une fois tous les trois ans.
-Elle doit être contractée dans un délai de responsabilité déterminé par le tableau lui-même : Pour que la maladie soit réparée, et selon une jurisprudence constante, il faut qu'elle apparaisse durant le délai de prise en charge, soit la période d'incubation durant laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, elle doit se révéler et être médicalement constatée.
-Le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle doit être établi.
La jurisprudence tunisienne a estimé, dans un arrêt de la cour d'Appel en date du 7 mars 1996, que la victime doit prouver qu'en raison de la nature des travaux effectués, elle a été exposée aux agents nocifs correspondant à l'affection dont elle est atteinte.
Comment la maladie professionnelle est-elle constatée ?
Deux obligations sont exigées selon la loi de 1994 précitée : l'information et la déclaration.
Le travailleur doit informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie. Le délai d'information est de 5 jours dès la première constatation médicale de la maladie.
Si l'employeur refuse ou néglige d'accomplir les formalités prévues par la loi en l'occurrence, le travailleur ou son représentant peut en informer la CNSS de la négligence de son employeur, dans les deux ans qui suivent la survenance de la maladie( article 70 de la loi précitée).
La déclaration se fait selon un formulaire préétabli, en triple exemplaires à :
.La CNSS
.Le poste de police du lieu du travail
.L'inspection du travail
Le délai de déclaration n'est pas le même que celui de l'information. Il est fixé par l'article 63 de la loi à trois jours ouvrables, suivant l'avis du médecin.
La non observation de l'obligation de la déclaration par l'employeur entraîne pour celui-ci des sanctions prévues par l'article 94 de la même loi.
Le salarié concerné a droit à une réparation pour la maladie professionnelle, constatée et déclarée selon des formalités prévues par les articles 67 et suivants de la loi de 1994.
Outre le règlement automatique par la CNSS, le salarié a droit à une indemnité, qui est décidée soit à l'amiable et selon le taux d'incapacité physique permanent, soit devant les tribunaux en cas de litige ou de contestation par l'intéressé ou l'une des parties.


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