Pour tout acte de vente immobilière la date certaine est celle de son enregistrement auprès de la recette des finances. Il est en effet stipulé dans l'article 450 du code des obligations et des contrats que « les actes sous seing privé font foi de leur date entre les parties leurs héritiers ou leurs ayants cause… du jour où ils ont été enregistrés soit en Tunisie soit à l'étranger. » Evidemment les droits à payer diffèrent selon la valeur vénale du bien objet de la vente et sont à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige dès sa signature au bas de l'acte de vente. Ce dernier peut être passé par-devant notaire qui se charge lui-même des formalités du droit de mutation de la propriété au nom du nouvel acquéreur. Ces mêmes formalités peuvent être accomplies par l'office d'un avocat à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente. Cependant dans certains cas l'acquéreur peut surseoir à la formalité d'enregistrement en attendant de réunir la somme d'argent nécessaire à payer aux impôts. Ce qui suspend les formalités nécessaires au droit de mutation, toutefois, jusqu'à un certain délai. Celui-ci est de dix ans, et correspond au délai de prescription de l'enregistrement. Il commence à courir à compter de la date de l'acte, bien qu'il s'agisse de la date d'établissement et non de la date certaine au sens de l'article 450 précité. La dame Aicha a acheté une maison par devant notaire, suivant un acte en date établi en 1999. Le notaire lui a remis un récépissé, en vertu duquel elle devait payer les droits d'enregistrement et de mutation. Mais elle ne l'a pas fait pour des raisons d'ordre pécuniaire. Revenant dernièrement à la charge et croyant qu'il y avait prescription, elle est allée à cet effet à la recette des finances. Mais grande fut sa surprise , lorsqu'elle fut informée par le responsable qu'elle était soumise au montant dans sa totalité et qu'il n'y avait pas prescription en ce qui la concerne. Elle nous demande quel sont les moyens de recours qui lui sont donnés afin de se prévaloir de ce droit. Théoriquement, notre lectrice entre dans le cas de la prescription décennale, l'acte ayant été établi en 1999. Cependant il faut qu'elle s'assure auprès des services des impôts s'il n'y pas entre-temps des actes interruptifs du délai de prescription. Dans ce cas elle ne peut que tenter un accord amiable avec les services concernés, pour un paiement échelonné et pourquoi pas une réduction de la somme due. Elle pourrait envoyer une requête en ce sens à l'administration des impôts, pour procéder au préalable aux vérifications nécessaires, et s'assurer qu'il y a eu des actes interruptifs du délai de prescription, par les services concernés.