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Ceux qui veulent la veuve et ceux qui veulent l'orphelin
Corps de métier - Polémique autour de la nouvelle loi organisant la profession d'avocat
Publié dans Le Temps le 29 - 06 - 2011

La profession d'avocat est un sacerdoce, eu égard tant à la nature de la mission que tout défenseur de la veuve et de l'orphelin est tenu de remplir, qu'aux multiples difficultés qu'il rencontre constamment et à tout bout de champ.
Le devoir de la défense des droits de l'Homme en général n'est pas facile à accomplir. Ce devoir est inhérent à la nature même de la profession d'avocat.
Celle-ci était jadis une charge religieuse, et c'est ce qui explique, l'existence de la toge de l'avocat qui rappelle la tenue de l'homme d'église.
Cette charge était aussi bénévole, et les justiciables, offraient à leur défenseur des provisions de toute nature. C'est ce qui explique qu'on parle encore de provisions, mais ce mot a de nos jours, complètement changé de sens.
La profession a été peu à peu réglementée, afin d'éviter d'une part les abus et de protéger les gens de la profession, d'autre part.
Dès l'aube de l'indépendance, le législateur est intervenu à maintes reprises afin de réglementer la profession d'avocat en octroyant de meilleures garanties tant pour l'avocat que pour les justiciables qui recourent à celui-ci pour défendre leurs droits.
La loi de 1989 a responsabilisé davantage l'avocat, à l'occasion de l'exercice de sa profession dans certains domaines, tels que la rédaction des actes de vente, de biens fonciers. Désormais en vertu de cette loi, il est tenu de vérifier lui-même, au cadastre l'état de ces biens au moment de la rédaction de l'acte, en apposant sa signature à l'acte qu'il a rédigé.
Quid de la nouvelle loi après la Révolution ?
A vrai dire cette loi a fait l'objet de polémique et de différentes contestations, tant par les gens de la profession que par les auxiliaires de justice en général.
Pourtant c'est à priori une loi dont le but est de renforcer les garanties de l'avocat en le responsabilisant davantage, afin de mieux garantir les droits du justiciable, tout en lui procurant les meilleurs moyens pour une justice indépendante et le plus équitable possible.
L'article 2 de cette loi énonce en effet :
« L'avocat est le seul à même de représenter les parties, demandeurs ou défendeurs soient-ils, en leur apportant aide et soutien, par ses conseils et ses consultations, en vue d'accomplir toutes les formalité nécessaires en vue de défendre leurs droits devant les tribunaux et toutes les instances juridiques, administratives, paritaires ou disciplinaires, conformément aux lois et règlements en vigueur. »
Jusque là tout ce qui est énoncé relève des prérogatives de tout avocat, dont la mission est de défendre les intérêts du citoyen et ses droits.
Cependant l'alinéa deuxième a suscité la polémique chez les auxiliaires de justice tels que les notaires par exemple.
Il est en effet stipulé dans cet alinéa que l'avocat à l'exception de tout autre est compétent à rédiger des actes de constitution de société, ou les actes d'augmentation de capital, ou toute autre acte foncier ou de bail commercial.
Il a été toutefois mentionné à l'alinéa 3 du même article, que l'avocat est compétent dans la rédaction des actes de vente de transfert de propriété foncière, sans que cela puisse empiéter sur la compétence des notaires et des rédacteurs de l'administration de la propriété foncière et conformément à ce que leur confère la loi, en cette matière.
Pourquoi réserver le domaine de la rédaction des actes de constitution de sociétés aux avocats, se sont demandé les notaires ?
c'est un empiétement sur notre domaine, protestent le président de l'association des notaires.
Enfin dans cette même loi, la limite de l'âge à 40 ans pour ceux qui veulent s'inscrire au barreau a suscité également une vive protestation notamment de la part des magistrats.
« 4 : l'impétrant doit être âgé de 23 ans au minimum et de 40 ans au maximum »
D'ailleurs, l'association nationale des notaires, le syndicat des magistrats et l'association des magistrats tunisiens, ont décrete une grève de trois jours à titre de contestation.
L'AMT a estimé que « l'approbation du décret-loi s'est faite dans la précipitation et sans concertation de tous les membres du monde judiciaire.


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