Par Ahmed NEMLAGHI - Que de polémiques a soulevées le décret-loi réglementant la profession d'avocats, et qui vient d'être récemment promulgué. Pourtant ce fut dans un souci d'une meilleure organisation de la profession, qu'il a été élaboré par l'ordre des avocats. La profession d'avocat est un sacerdoce, et ce défenseur de la veuve et de l'orphelin est toujours sujet à des critiques, quoi qu'il fasse, car aucun ne peut satisfaire tout le monde, car les intérêts ne sont pas partout les mêmes et le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Oui, mais l'avocat dans tout cela, est-il obligé de défendre une cause déterminée ? En fait la profession d'avocat est une profession libérale, et de ce fait l'avocat est libre de défendre la cause qui lui sied. La mission de l'avocat du diable est à considérer au même titre que celle de l'avocat de la veuve et de l'orphelin, car le droit à la défense est sacré pour toute personne quels que soient les faits qu'il ait commis. Il ne peut y avoir de justice équitable sans la garantie du droit de défense. C'est la raison pour laquelle l'avocat doit bénéficier d'une certaine immunité lui permettant de plaider en toute quiétude et sans risquer de se voir inculpé d'outrage, ou de diffamation, et même d'être privé de liberté. C'est dans cette optique que l'immunité de l'avocat a été prévue par le nouveau décret-loi. Cela ne veut pas dire que tout avocat bénéficiera d'une immunité absolue, là où il pourrait se trouver, mais uniquement à l'occasion de l'exercice de sa profession. D'ailleurs ceux qui ont suscité la polémique autour de cette question, savent pertinemment qu'aucun avocat ne peut oser invoquer l'immunité en dehors de l'exercice de sa profession. En outre, l'immunité de l'avocat, ne peut en fait que consolider le droit à la défense, en permettant à tout avocat de défendre librement son client. Par ailleurs, des conditions sont prévues dans l'article 2 dudit décret où il est notamment stipulé que pour prétendre à la profession d'avocat il faut être âgé entre 23 ans au moins et quarante ans au plus. Cette limite d'âge à 40 ans a également suscité la polémique, voire le mécontentement de ceux qui ont considéré cette condition comme une ségrégation de nature à exclure plusieurs juristes ayant dépassé l'âge de quarante et ayant commencé par faire carrière ailleurs. C'est le cas notamment des magistrats, dont plusieurs s'étaient inscrits au barreau après avoir été mis à la retraite. Sur ce point les adeptes de cette mesure, ne considèrent pas qu'elle constitue une ségrégation mais plutôt une sélection dans un souci d'amélioration de la qualité de la profession et de son image de marque. Dans le dernier paragraphe de l'article 3 du décret-loi, et concernant les magistrats voulant s'inscrire au barreau, la condition de limite d'âge est exclue. Il faut cependant qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans la magistrature, et qu'ils n'aient pas été révoqués pour un problème mettant en cause l'honneur de la profession. La porte n'a pas été fermée pour les magistrats voulant s'inscrire au barreau. Les nouvelles conditions de l'article 3 précité, concernent les magistrats mis à la retraite et qui n'auront plus l'occasion désormais de s'inscrire au barreau. Là aussi, ceux qui sont favorables à cette mesure, estiment qu'un magistrat à la retraite, n'a plus le même entrain ni le même enthousiasme qu'un magistrat en plein exercice. De même qu'un avocat voulant accéder à la magistrature doit répondre à un certain nombre de critères dont celui de l'ancienneté. D'ailleurs en Grande Bretagne, pour devenir magistrat il faut passer préalablement par le barreau où un certain nombre d'années d'exercice est exigé. Les nouvelles conditions exigées en vertu du nouveau décret-loi, ne peuvent que constituer une meilleure garantie des droits du justiciable.