Décret n° 2006-1826 du 26 juin 2006, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret n°2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif aux attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n°2001-2966 du 20 décembre 2001, relatif à l'organisation du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, relatif à la nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis des ministres du transport, de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, de l'éducation et de la formation, du développement et de la coopération internationale, des finances, des technologies de la communication, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la recherche scientifique et de la technologie et du développement des compétences, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du tourisme, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du tribunal administratif
Décrète :
Article premier. - Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé le « conseil national des services ».
Le conseil national des services est chargé des missions suivantes :
- donner son avis sur les questions à caractère conjoncturel et structurel qui lui sont soumises,
- suivre la situation du secteur des services et les mutations internes et externes,
- proposer les réformes et procédures susceptibles de promouvoir les différentes branches du secteur des services, en vue de s'adapter aux changements économiques et de se conformer aux standards internationaux généralement admis pour chaque activité,
- participer à l'élaboration de la politique nationale en matière de libéralisation et d'exportation des services,
- participer à la mise en place d'une base de données globale et précise sur le secteur pour l'élaboration de rapports statistiques sur les activités du secteur des services,
- coordonner les programmes d'action des différentes structures intervenant dans le secteur,
- Toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions, qui lui est confiée par le président du conseil.
Art. 2. - Le conseil national des services est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé du transport,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- un représentant du ministère chargé de la formation,
- un représentant du ministère chargé du développement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement,
- un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant du ministère chargé de la santé publique,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- 3 membres de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentant les principaux secteurs des services,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- 3 membres représentant les ordres et comités des professions libérales,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyage,
- un représentant de la fédération nationale du transport,
- un représentant de l'agence tunisienne de coopération technique,
- un représentant de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- un représentant de l'organisation tunisienne de protection des droits d'auteur,
- deux personnalités parmi les compétences universitaires.
Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux du conseil, eu égard à sa compétence dans l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.
Art. 3. - Le conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, et en session extra-ordinaire chaque fois que c'est nécessaire, et ce sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers de ses membres,
Le président du conseil fixe la date des réunions et leur ordre du jour, les convocations des membres sont adressées au moins huit jours avant la tenue des réunions,
Le conseil ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil se réunit dix jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 4. - Le ministère chargé du commerce (la direction générale de coopération économique et commerciale) assure les fonctions de secrétariat du conseil.
Le secrétariat est chargé notamment :
- d'établir l'ordre du jour des réunions, adresser les convocations aux membres, dresser les procès-verbaux des réunions et d'une manière générale préparer les travaux du conseil et assurer la tenue de ses dossiers,
- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil,
- de suivre l'évolution du secteur aussi bien au niveau interne qu'externe,
- de soumettre au conseil les propositions des études à réaliser et les termes de référence y afférents et suivre leur avancement,
- de préparer le rapport annuel sur l'activité et les résultats des travaux du conseil et le soumettre au ministre chargé du commerce.
Art. 5. - Le président du conseil peut créer des commissions de travail chargées d'étudier des questions sectorielles et d'en faire rapport aux réunions du conseil.
Les présidents et les membres des commissions susvisées sont désignés parmi les membres disposant d'une expérience dans le domaine concerné.
Art. 6. - Les ministres du transport, du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme, de l'éducation et de la formation, du développement et de la coopération internationale, des finances, des technologies de la communication, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du tourisme, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.