Loi n°2003-33 du 28 avril 2003, relatif à la fusion de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - La société nationale des transports et la société du métro léger de Tunis sont fusionnées dans un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé « Transport du Grand Tunis », son siège est fixé à Tunis.
Est transférée, par cette fusion, l'université du patrimoine de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis au « Transport du Grand Tunis ».
« Transport du Grand Tunis » est considéré, dans ses relations avec les tiers, en tant que commerçant et est soumis aux dispositions du droit commercial sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises et établissements publics.
Art. 2.- « Transport du Grand Tunis » est chargé, notamment, d'assurer le transport public de personnes à Tunis et ses banlieues.
Art. 3. - L'Etat concède au « Transport du Grand Tunis », en vertu d'une convention de concession, le domaine public des chemins de fer nécessaire à la réalisation des missions dont il est chargé.
La convention de concession fixe notamment la consistance de ce domaine et les modalités de sa gestion.
Cette convention est signée entre l'Etat et «Transport du Grand Tunis» et approuvée par décret.
Art. 4.- «Transport du Grand Tunis» est soumis à la tutelle du ministère chargé du transport. Son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Art. 5.- Les services de transport public de personnes sont exécutés conformément aux dispositions d'un cahier des charges qui fixe les modalités d'exécution de ces services ainsi que le cadre général de la relation de l'Etat avec «Transport du Grand Tunis» dont, notamment, les conditions et les mécanismes d'octroi du concours financier de l'Etat au titre des investissements et des compensations financières découlant des obligations de service public, de l'application des tarifs préférentiels et du transport gratuit pour certaines catégories de voyageurs.
Le cahier des charges est approuvé par décret.
Art. 6. A titre transitoire, les organes de direction de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis sont habilités à poursuivre les missions de gestion afin d'assurer l'opération de fusion, et ce, jusqu'à la désignation des organes de direction de «Transport du Grand Tunis».
Art. 7. Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 5 du décret-loi n°63-8 du 14 mars 1963 portant statut de la société nationale des transports, ratifié par la loi n°63-9 du 22 avril 1963, tel que modifié par le décret-loi n°81-20 du 20 octobre 1981, ratifié par la loi n°82-1 du 3 février 1982, qui demeurent en vigueur jusqu'à l'achèvement de ses travaux, par la commission prévue par cet article.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.