L'avocat Abdessatar Messaoudi a rendu public un statut, samedi 11 février 2023, pour expliquer l'idée qui serait derrière les arrestations ayant été effectuées durant le week-end, notant que cette explication puise sa teneur dans la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédures pénales. En effet, l'article 13 bis (nouveau) indique : " Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu'après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite. En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu'elle ne dépasse les vingt-quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite. A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le garder à vue, accompagné du dossier de l'enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement. Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt-quatre heures en matière de délits, et de quarante-huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant. Le juge d'instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l'avocat de visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d'interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République. Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre l'avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l'entretenir, d'assister à l'interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier.". Dans ce sens, l'avocat explique que le juge d'instruction a voulu profiter des délais de 48h disposés par le Code des procédures pénales durant le week-end pour cadrer l'affaire et collecter les données et les preuves, mais aussi recevoir les consignes du ministère public. "Ainsi, comme l'affaire est classée comme étant une affaire terroriste, cela explique le fait que les avocats des prévenus n'avaient pas réussi à prendre contact avec leurs clients", conclut-il.