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Entre nécessité de l'enquête et opportunité des poursuites
Publié dans Le Temps le 22 - 03 - 2016

La contravention est au bas de l'échelle des infractions dans laquelle figurent également les crimes et les délits.
La peine prévue pour la plupart des contraventions qui vont de la première à la cinquième catégorie, va de l'amende jusqu'à la prison.
C'est le cas de certaines contraventions relatives au code de la route, telles que la conduite sous l'emprise de l'alcool, la conduite sans permis, ou le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet.
Qui ordonne la garde à vue en l'occurrence ?
Désormais avec la nouvelle loi sur la garde à vue, entrée en vigueur à compter de juin 2016, la durée maximale de la garde à vue sera de 48 heures pour les crimes et les délits, et pourrait être prolongée de 48h pour les crimes et de 24 heures pour les délits suite à une décision écrite et motivée du procureur de la République.
C'est donc le procureur de la République, ayant l'opportunité des poursuites, qui décide de la prorogation de la garde à vue.
.Quid , en ce qui concerne les contraventions ?
La durée de la garde à vue pour les contraventions a été fixée à 24 heures non renouvelables. Le texte n'a pas prévu, toutefois, de peines planchers à partir desquelles une décision de mise en garde à vue est envisageable.
La mise en garde à vue en cette matière n'est logiquement pasenvisageable que lorsque la loi prévoit une peine de prison pour une contravention déterminée.
En tout état de cause l'autorisation du procureur de la République est exigée en vertu de la nouvelle loi, alors qu'il s'agissait jusque là les officiers de la police judicaire qui se contentaient d'informer uniquement le procureur, pratique encore en vigueur, mais qui sera appelée à être abolie.
Au terme de la garde à vue, la personne intéressée, doit être présentée au procureur, au terme de la période initiale et avant toute prorogation.
Celle-ci, peut être motivée par la nécessité de l'enquête. Ce qui constitue une cause vague et imprécise, selon la plupart des observateurs, dont notamment les membres d'associations de droits de l'Homme.
Car la garde à vue est en général une mesure privative de liberté, et en vertu des normes internationales des droits de l'Homme, doit être prise dans des conditions objectives, et dans le respect des conditions d'un procès équitable, qui commencent justement par la garde à vue.
En matière de contravention, la prorogation de la garde à vue pourrait être prise dans l'intérêt même du prévenu, le procureur étant le garant de l'ordre public, et œuvre à cet effet à ce que l'enquête soit instruite à charge et à décharge.
Selon la plupart des experts, bien que la nouvelle loi soit considérée comme un véritable jalon dans la construction de l'Etat de droit en Tunisie, il reste beaucoup à faire, notamment concernant la garde à vue suite à des contraventions pour lesquelles, il est souhaitable d'éviter les peines d'emprisonnement dans la nouvelle réforme en cours, du code pénal, afin de ne pas envisager de garde à vue pour ces contraventions, surtout en cas d'absence de dommage.


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