Conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution du 27 janvier 2014, le Code de procédure pénale, en particulier son article 13, connaît une transformation radicale en matière de garantie des droits des prévenus. On attend maintenant l'application Le grand chantier d'adaptation des différents codes juridiques à la Constitution du 27 janvier 2014 a, enfin, démarré avec l'amendement, par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), du Code de procédure pénale. Et comme l'on s'y attendait, c'est la révision de l'article 13 du Code en question en imposant la présence d'un avocat assistant lors de l'interrogatoire dans les locaux de la police, qui a suscité un grand débat entre ceux qui considèrent cette nouvelle mesure comme un acquis historique sans précédent en matière de préservation des droits de l'Homme, d'une part, et ceux qui soutiennent, d'autre part, que cette mesure ne peut, en aucune manière, accélérer l'examen par la justice des milliers d'affaires qu'elle se doit de trancher, plus particulièrement pour ce qui est des affaires impliquant des prévenus accusés d'actes terroristes. A la hauteur de l'article 29 de la Constitution Et ceux qui s'opposent aux nouveautés introduites dans l'article 13 du Code de procédure pénale (beaucoup de détails de nature à ralentir les enquêtes) de préciser qu'il sera pratiquement impossible de faire aboutir les enquêtes préliminaires dans les délais qui leur sont fixés. Mais comment les juristes, en particulier les avocats en contact direct avec l'institution de la police judiciaire dont les officiers ont la charge de conduire les enquêtes préliminaires avec les prévenus avant que leurs rapports ne soient transmis aux juges d'instruction, ont-ils réagi à l'amendement de l'article 13 du Code de procédure pénale ? Abdelmajid Abdelli, avocat près la Cour de cassation et enseignant de droit public à l'université El Manar, tient à préciser : «Les nouveautés amendant et complétant l'article 13 du Code de procédure pénale s'inscrivent dans le cadre de la mise en application du contenu de l'article 29 de la Constitution. Cet article stipule, en effet, ''qu'aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d'une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l'accusation qui lui est portée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation ou de la détention est fixée par la loi''. Et l'avocat d'ajouter : «Imposer la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire par-devant l'officier de la police judiciaire constitue une mesure qui aura des effets positifs pour l'accusé, la police judiciaire et l'avocat dans la mesure où les procès-verbaux d'audition préliminaire seront rédigés conformément à la loi. En présence de l'avocat (qui signe lui aussi les procès-verbaux), les violations et les erreurs ne seront plus possibles. Et cala impactera sur la célérité des procédures. Faut-il rappeler que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, «sont annulés tout acte ou décision contraire aux dispositions de l'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense». Donc, il y aura moins de lenteur et les procédures seront accomplies comme le veut la loi». D'autre part, «cette nouvelle mesure pourrait résorber la crise d'emploi que vivent beaucoup d'avocats, en premier les jeunes parmi eux dont le nombre va en augmentant de jour en jour. Ces avocats n'arrivent pas — il faut le reconnaître — à joindre les deux bouts puisque les barons de la profession accaparent la scène et ne laissent que des miettes aux jeunes», précise notre interlocuteur. Quant aux avantages qu'apportent les amendements, Me Abdelli estime qu'ils contribueront au «renforcement du respect des droits de l'individu. Et c'est une ancienne revendication qui vient d'être satisfaite». Les principales nouveautés de l'article 13 – Tout prévenu a le droit d'exiger la présence d'un avocat lors de son audition par les officiers de la police judiciaire. – L'opération audition des prévenus ne peut être effectuée qu'en présence de l'avocat qu'il choisit. – L'avocat a le droit de poser des questions au prévenu lors de son audition ou de sa confrontation avec autrui. – L'avocat peut faire joindre au procès-verbal de l'audition préliminaire ses remarques écrites. – Au cas où le prévenu ne choisirait pas lui-même l'avocat qui va l'assister, c'est le président de la section régionale de l'Ordre des avocats qui se charge de lui désigner un avocat parmi la liste de permanence des avocats.